Demande relative à la constitution, la composition ou l'inclusion dans un groupe
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 25 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/00551
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 794 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Pôle social [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] JUGEMENT DU 25 Avril 2024
N° RG 24/00551 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KY3R
JUGEMENT DU : 25 Avril 2024
Société ABSKILL I Société ABSKILL II
C/
Syndicat CGT Syndicat CFDT Syndicat FO Syndicat CFTC Syndicat CFE-CGC
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 25 Avril 2024 ;
Par Guillemette ROUSSELLIER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Rozenn LE CHAMPION, greffière ;
Audience des débats : 21 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Société ABSKILL I [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 7] Représentée par Maîtres Geoffroy DAVID et Vincent LE FAUCHEUR, avocats au barreau de PARIS, substitués à l’audience par Maître Jade HUGUENIN, avocate au barreau de PARIS
Société ABSKILL II [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maîtres Geoffroy DAVID et Vincent LE FAUCHEUR, avocats au barreau de PARIS, substitués à l’audience par Maître Jade HUGUENIN, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Syndicat CGT [Adresse 4] [Localité 15] Non comparante, ni représentée
Syndicat CFDT [Adresse 8] [Localité 14] Non comparante, ni représentée
Syndicat FO [Adresse 2] [Localité 12] non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 13] Non comparante, ni représentée
Syndicat CFE-CGC [Adresse 10] [Localité 11] Non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DU LITIGE.
Suivant une requête conjointe réceptionnée au greffe le 22 janvier 2024, les sociétés ABSKILL I et ABSKIL II ont saisi la présente juridiction afin de voir constater l’existence d’une unité économique et sociale entre ces deux sociétés. Il est fait valoir à ce titre que ces deux sociétés communiquent sous le même nom commercial et par le biais d’un seul et même site Internet. Il est précisé que les sociétés présentent une concentration des pouvoirs de direction, une similarité des activités déployées et une communauté de travail résultant de leur statut social et des conditions de travail. Les sociétés ont été convoquées à l’audience du 21 mars 2024 où elles étaient représentées. Elles ont toutes deux demandé la reconnaissance de l’unité économique et sociale. Le syndicat CGT, le syndicat CFDT, le syndicat FO, le syndicat CFTC et le syndicat CFE-CGC ont été régulièrement convoqué à la demande des sociétés mais n’étaient ni présents ni représentés à l’audience du 21 mars 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête sus-citée et ce, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
« Une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés » (en ce sens Soc. 18 juill. 2000, no 99-60.353 , Bull. civ. V, no 299; Soc. 15 févr. 2006, no 05-60.002).
S’agissant en l’espèce de la concentration des pouvoirs de direction, il résulte des débats et des pièces produites que les deux sociétés ont le même président : Monsieur [Z] [B] et sont dirigées par la même société : la société FOR-BZH. Ces sociétés appartiennent toutes deux au groupe SAMSIC et constitue la branche d’activité dudit groupe relative à la formation professionnelle.
Les deux sociétés ont pour activité exclusive est identique la gestion de la formation professionnelle continue spécialisée dans les secteurs du transport, de la logistique, de la manutention, des travaux publics et de la sécurité.
Les deux sociétés sont également soumises aux mêmes dispositions conventionnelles et les salariés constituent une communauté de travail (il existe une unité de gestion du personnel de l’ensemble des sociétés détenue par le groupe SAMSIC, les règlements intérieurs des sociétés sont identiques, des salariés au sein d’une société puis de l’autre, les sociétés disposent du même organisme de gestion de leurs mutuelles).
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, les critères cumulatifs sus-rappelés pour la constatation de l’unité économique et sociale entre les sociétés sont remplis.
Il convient ainsi de faire droit à la demande.
Les dépens restent à la charge de la partie en demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après audience publique, de manière contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que les sociétés ABSKILL I et ABSKIL II constituent une entité économique et sociale ;
LAISSE les dépens à la charge des sociétés ABSKILL I et ABSKIL II ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 24/00551.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.