Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
25 avril 2024
Numéro de rôle
24/01390
Formation
3ème Ch.section E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
820 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX02]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 25 Avril 2024

N° RG 24/01390 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KY5D

Epoux [U]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats

le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Madame [Y] [J] [P] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Solenn LEMOINE, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 8 avril 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 25 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;

VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;

PRONONCE le divorce des époux [U] - [P];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 septembre 2010 par l’officier de l’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [Y] [J] [P], le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10] (Ille-et-Vilaine)

- Monsieur [C] [U], le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] (Finistère) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 12 mars 2020 ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : - durant les périodes scolaires: – du dimanche soir à 18 heures jusqu’au mercredi soir à 18 heures chez la mère, – du mercredi soir à 18 heures jusqu’au samedi à 12 heures chez le père, – les fins de semaines paires chez la mère à compter du samedi à 12 heures, – les fins de semaines impaires chez le père,

- durant les petites vacances scolaires, – chez le père : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires – chez la mère : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires

- durant les vacances d’été: – chez le père les première, deuxième et troisième semaines, – chez la mère les quatrième, cinquième et sixième semaines – reprise de l’alternance pour les septièmes et huitièmes semaines,

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;

DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ;

DIT que les frais non courants afférents aux enfants tels que les frais de santé non remboursés, de voyages scolaires, de permis de conduire, de mutuelles, de scolarité, de transport, de cantine et de garderie seront partagés par moitié entre les parents ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 24/01390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.