Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 avril 2024
Numéro de rôle
22/36408
Formation
JAF section 3 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
548 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 22/36408 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZHB

AJ du TJ DE [Localité 12] du 28 Juillet 2022 N° 2022/019935

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 25 avril 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [U] [V] [Adresse 5] [Localité 6]

Représenté par Me Nathalie GUYOT, Avocat, #C1488

DÉFENDERESSE

Madame [P] [R] épouse [V] Domiciliée : chez [9] [Adresse 2] [Localité 7] A.J. Totale numéro 2022/019935 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]

Représentée par Me Pauline RONGIER, Avocat, #C0573

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[W] [A]

LE GREFFIER

[L] [T]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Madame [P] [S] [R] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (Sénégal)

et

Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (Sénégal)

mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 8] (Sénégal) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DEBOUTE Madame [P] [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à Madame [P] [S] [R] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 juillet 2021 ;

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DEBOUTE Madame [P] [S] [R] de sa demande de prestation compensatoire;

DEBOUTE Madame [P] [S] [R] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision ;

DEBOUTE Madame [P] [S] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 12], le 25 Avril 2024

[L] [T] [W] [A] Greffière Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 22/36408.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/36408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.