Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 avril 2024
Numéro de rôle
23/05752
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 479 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [I] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin JAMI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/05752 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KD4

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 25 avril 2024

DEMANDERESSE Madame [T] [J] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDERESSE Madame [I] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 25 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05752 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KD4

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2021, Madame [T] [J] [D] a conclu avec Madame [I] [X] un bail portant sur un appartement sis [Adresse 2]. Des loyers et charges étant demeurés impayés, Madame [T] [J] [D] a fait signifier un commandement de payer à Madame [I] [X] en date du 23 novembre 2022, pour la somme en principal de 3473,65 euros, et visant la clause résolutoire dudit bail.

Par acte d'huissier du 9 mars 2023, Madame [T] [J] [D] a fait assigner Madame [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection de PARIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Constater, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire;Prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation du bail ;En tout état de cause et en conséquence :-ordonner l’expulsion de Madame [I] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ordonner le transport et séquestre des meubles ; -condamner Madame [I] [X] au paiement des sommes suivantes:

-2941,39 euros, selon décompte d’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de janvier 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 novembre 2022 ; -une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, et indexation contractuelle, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la reprise effective des lieux ; -720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée à l’audience du 29 août 2023 et a fait l’objet de plusieurs reports, pour être appelée et examinée à l'audience du 13 février 2024. Madame [T] [J] [D], représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.

Madame [I] [X], citée à sa personne, n’est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité:

Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 29 novembre 2022, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable.

L’action de Madame [T] [J] [D] est donc recevable.

II. Sur l'acquisition de la clause résolutoire:

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l'espèce, le bail conclu le 2 juin 2021, contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 novembre 2022 à Madame [I] [X] pour la somme en principal de 3473,65 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le dit bail sont réunies à la date du 24 janvier 2023.

III. Sur le montant de l'arriéré locatif :

Il ressort de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».

En l'espèce, Madame [T] [J] [D] produit un décompte faisant état d'une dette locative d'un montant de 2941,30 euros, selon décompte arrêté au mois de janvier 2023 inclus.

En conséquence, Madame [I] [X] qui ne justifie pas de sa libération, sera condamnée à payer à Madame [T] [J] [D] la somme de 2941,30 euros, selon décompte arrêté au mois de janvier 2023 inclus, au titre de la dette locative, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 23 novembre 2022.

IV. Sur les délais de paiement:

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire qui demande à bénéficier d’un échéancier suspensif de la clause résolutoire, ayant repris le paiement des loyers courants, et en situation de régler sa dette locative Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’absence de la défenderesse à l’audience, il n’y a pas lieu à échéancier suspensif de la clause résolutoire.

Il convient dans les termes du dispositif d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [X] des lieux occupés et de rappeler le sort des meubles, de fixer une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à complète libération des lieux, indemnité dont le montant sera égal à celui du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté des charges et accessoires, et de condamner Madame [I] [X] à son paiement à Madame [T] [J] [D].

V. Sur les demandes accessoires:

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [X] partie qui succombe, supportera la charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

L’équité commande de condamner Madame [I] [X] à payer à Madame [T] [J] [D], la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action de Madame [T] [J] [D] ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 2 juin 2021, entre d'une part, Madame [T] [J] [D] et, d’autre part, Madame [I] [X], portant sur un appartement sis [Adresse 2], à la date du 24 janvier 2023 ;

CONDAMNE Madame [I] [X] au paiement à Madame [T] [J] [D] de la somme de 2941,30 euros, selon décompte arrêté au mois de janvier 2023 inclus, au titre de la dette locative, (loyer, charges et indemnités d’occupation), avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 23 novembre 2022 ;

DIT qu’à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [I] [X] des lieux occupés sis [Adresse 2], et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

RAPPELLE que le sort des meubles et régi par les articles L433-1, L433-2, R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et DIT n’y avoir lieu d’autoriser leur transport et séquestration ;

CONDAMNE Madame [I] [X] au paiement à Madame [T] [J] [D] d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers en principal, des charges et accessoires qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ;

CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à Madame [T] [J] [D], la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [X] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 25 avril 2024.

Le greffier, Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 23/05752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.