Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/02417
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 972 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [W] [M]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Valérie GARCON Monsieur [W] [M] rectifie le jugement du 06 décembre 2023 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/5637
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02417 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VAY
NUMERO RG INITIAL : 23/5637
Requête en rectification du : 12 février 2024 N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le mercredi 24 avril 2024
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par son syndic le Cabinet LOISELET Père et F DAIGREMONT [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR Monsieur [W] [M] [Adresse 2] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT sans débats, en dernier ressort et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mercredi 24 avril 2024
Vu le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris le mercredi 6 décembre 2023 (minute N°4/23 JTJ- RG23/05637 N° Portalis 352J-W-C2XAF);
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle communiquée en date du 7 février 2024, reçue au greffe le 12 février 2024 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 3] représenté par son Syndic le Cabinet LOISELET Père, Fils et F.DAIGREMONT, SA, ayant pour Avocat la SCP W2G prise en la personne de Maître Valérie GARCON, tendant à obtenir la rectification de la décision précitée ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation." Compte tenu des erreurs matérielles affectant ledit jugement il convient de le rectifier.
Il sera donc fait droit à la demande de rectification d’erreurs matérielles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en cabinet, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
ORDONNE la rectification du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris le mercredi 6 décembre 2023 (minute N°4/23 JTJ- RG23/05637 N° Portalis 352J-W-C2XAF) à raison d’erreurs matérielles ;
DIT qu’il y a lieu de lire: en page 3, après le 3ème paragraphe: “La créance du Syndicat des copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 2619,35 euros correspondant aux charges arrêtées au 1er juillet 2023. Conformémet à l’article 36 du Décret 11° 2004-4 79 du 27 mai 2004, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du Syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civil, ets dû à compter de lavmise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. En l’espèce, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 12 janvier 2023, valant mise en demeure à hauteur de 2518,47 euros et à compter d el’assignation du 16 août 2023 pour le surplus.”
En page 4 DIT que le paragraphe n°3 est purement supprimé; en page 4, paragraphe dans la section :”sur la demande de dommages et intérêts” DITqu’il y lieu de lire au 3ème paragraphe :”en conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] sera débouté de sa demande de frais”. En page 4, sur les demandes accessoires, DIT qu’il y a lieu de lire: “Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [M] est condamné à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.”
Dans le dispositif: DIT qu’Il y lieu de lire: “Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe”
“CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 3] pris en la personne de son syndic la SA CABINET LOISELET, Père, Fils et F. DAIGREMONT, SA: - la somme de 2619,35 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023 et incluant l’appel provisionnel du 3ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 12 janvier 2023 à hauteur de 2518,47 euros et à compter de l’assignation du 16 août 2023 pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 3] pris en la personne de son syndic la SA CABINET LOISELET, Père, Fils et F. DAIGREMONT, SA, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux entiers dépens”.
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute du précédent jugement et notifié comme celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le greffier susnommés
Le greffierLe président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 24 avril 2024, sous le numéro 24/02417.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.