Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 avril 2024
Numéro de rôle
23/00352
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
749 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 26 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 21] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 22]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00352 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DAZ

N° MINUTE : 24/00201

DEMANDEUR: [16]

DEFENDEUR: [C] [P] [S]

AUTRES PARTIES: [15] [13] [V] M ET MME [I] [G] [N]

DEMANDERESSE

[16] CHEZ [14] [Adresse 18] [Localité 6] comparante par écrit

DÉFENDERESSE

Madame [C] [P] [S] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante

AUTRES PARTIES

[15] CHEZ [23] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 6] non comparante

[13] CHEZ [19] [Adresse 5] [Localité 11] non comparante

Monsieur et Madame [I] CHEZ MME [Z] [E] [Adresse 3] [Localité 12] non comparant

Madame [G] [N] [Adresse 7] [Localité 10] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Selma BOUCHOUL

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Madame [C] [P] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 11 mai 2023.

Cette décision a été notifiée le 12 mai 2023 à la société [14] qui l'a contestée le 23 mai 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 26 février 2024.

Par courrier également envoyé à la débitrice, la société [14] a sollicité que Madame [C] [P] [S] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par le fait qu'elle a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux crédits alors qu'elle avait sollicité une baisse de ses mensualités contractuelles.

Madame [C] [P] [S] et les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 12 mai 2023 de sorte que le recours en date du 23 mai 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société [14] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l'espèce, l'endettement de Madame [C] [P] [S] a été évalué à la somme de 31448,24 euros.

Il résulte des pièces produites par la société [14] et transmises par la commission de surendettement des particuliers que Madame [C] [P] [S] a souscrit un crédit à la consommation auprès de la société [14] le 28 mars 2022. Le 23 novembre 2022, elle a demandé à la société [14] une diminution des mensualités contractuelles pour pouvoir « s'en sortir », ce qui lui a été accordé. Pourtant, elle a souscrit un nouveau crédit auprès de la société [15] le 14 mars 2023, sans que les fonds empruntés ne servent au remboursement du crédit souscrit auprès de la société [14] et sans que l'utilisation de ces fonds ne soit justifiée.

Le fait que Madame [C] [P] [S] ait souscrit un nouvel emprunt en sachant qu'elle ne pourrait pas régler les échéances contractuelles, connaissance caractérisée par sa demande envoyée à la société [14], caractérise sa mauvaise foi, ce d'autant plus que les crédits litigieux représentent la majorité de son endettement.

Par conséquent, il convient de déclarer Madame [C] [P] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par la société [14] ;

DÉCLARE Madame [C] [P] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

DIT que le dossier de Madame [C] [P] [S] sera transmis à la commission de surendettement de [Localité 20] pour clôture de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 26 avril 2024, sous le numéro 23/00352.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.