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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement partiel

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 avril 2024
Numéro de rôle
12/03522
Formation
9ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 130 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :

■

9ème chambre 2ème section

N° RG 12/03522 - N° Portalis 352J-W-B64-B4ZQU

N° MINUTE : 1

Assignation du : 22 Février 2012

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 26 Avril 2024

DEMANDEUR

Monsieur [N] [O] [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Maître Cyril FABRE de la SELARL YDES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0037, et Maître Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C686

DÉFENDERESSES

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R030

Société FIDELIUM, radiée du RCS [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Maître Hélène HELWASER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0225

Décision du 26 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 12/03522 - N° Portalis 352J-W-B64-B4ZQU

S.A.R.L.TOTEM CAPITAL, anciennement dénommée LA FINANCIÈRE VELEOR, venant aux droits de la société FIDELIUM (Intervenant volontaire) [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0020

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président

assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

__________________

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par deux actes des 22 et 28 février 2012, Monsieur [N] [O] a fait assigner la société anonyme BNP Paribas Personal Finance et la société Fidelium aux droits de laquelle est venue la société La Financière Veleor devenue à son tour ultérieurement la société Totem Capital, et, aux termes de cet acte introductif d’instance, demande à ce tribunal, de condamner les deux sociétés défenderesses sur le fondement de la responsabilité contractuelle, respectivement pour manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde et pour manquement à l’obligation d’information et de conseil, à lui verser diverses sommes.

Par décision rendue le 12 février 2016, le juge de la mise en état près ce tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du règlement définitif de la procédure pénale afférente au contentieux dit « Helvet Immo », dans lequel s’inscrit le présent litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par écritures en révocation de sursis signifiées le 6 décembre 2023, Monsieur [O] demande à ce tribunal, au visa des articles 379 alinéa 2 et 395 du code de procédure civile, de : - Réouvrir l’instance ; - Juger que le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 12 février 2016 n’a plus d’objet compte tenu de la jurisprudence récente ;

Par conséquent, - Révoquer le sursis à statuer ; - Donner acte à Monsieur [O] de son désistement d’instance à l’encontre de La Financière Veleor venant aux droits de Fidelium ; - Dire que Monsieur [O] et La Financière Veleor conserveront la charge de leurs frais d’avocat et de leurs dépens.

Par écritures signifiées le 4 mars 2024, la société Totem Capital demande à ce tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : - Réouvrir l’instance ; - Statuer ce que de droit sur la révocation du sursis à statuer sollicité par Monsieur [O] ; En tout état de cause, - Juger la société Totem Capital, anciennement dénommée La Financière Veleor, venant aux droits de la Société Fidelium par suite de la transmission universelle, à son profit du patrimoine de cette dernière, à la date du 1er février 2012, ladite société Fidelium dissoute et radiée du Registre du Commerce et des sociétés à cette même date, recevable en son intervention volontaire ; - Constater le désistement d’instance de Monsieur [N] [O] à l’égard de la société Totem Capital, anciennement dénommée La Financière Veleor, venant aux droits de la société Fidelium ; - Donner acte à la société Totem Capital, anciennement dénommée La Financière Veleor, venant aux droits de la société Fidelium, de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance de Monsieur [N] [O] à son encontre ; - Juger parfait le désistement d’instance entre Monsieur [N] [O] et la société Totem Capital, anciennement dénommée La Financière Veleor, venant aux droits de la société Fidelium ; - Juger en conséquence l’instance partiellement éteinte concernant les rapports entre Monsieur [N] [O] et la société Totem Capital, anciennement dénommée La Financière Veleor venant aux droits de la Société Fidelium ; - Juger que la société Totem Capital, anciennement dénommée La Financière Veleor, venant aux droits de la société Fidelium et Monsieur [N] [O] conserveront chacun à leur charge les frais irrépétibles et dépens par eux exposés dans le cade de la présente procédure.

À titre liminaire, il y a lieu de recevoir dans son intervention volontaire la société Totem Capital, anciennement dénommée La Financière Veleor, venant aux droits de la société Fidelium.

En outre, en application de l’article 379, alinéa 2, du code de procédure civile, il y a lieu de révoquer le sursis ordonné le 12 février 2016, en ce qu’il est justifié de l’événement en ayant motivé le prononcé.

Plus encore, par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, ce désistement d'instance sera déclaré parfait.

Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais qu’elle a personnellement exposés.

Par ailleurs, il sera retenu que l’instance se poursuit normalement entre Monsieur [O] et la société BNP Paribas Personal Finance.

En conséquence, l’affaire est renvoyée à l’audience de la mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 24 mai 2024 à 9h30, pour conclusions de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Augustin BOUJEKA, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RECEVONS en son intervention volontaire la société Totem Capital, anciennement dénommée La Financière Veleor, venant aux droits de la société Fidelium ;

RÉVOQUONS le sursis ordonné par le juge de la mise en état près ce tribunal le 12 février 2016 ;

DÉCLARONS parfait le désistement de Monsieur [N] [O] de l'instance engagée à l'encontre de la seule société Totem Capital, anciennement dénommée La Financière Veleor, venant aux droits de la société Fidelium et, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de cette instance mais entre ces deux seules parties ;

LAISSONS à Monsieur [N] [O] et à la société Totem Capital, chacun, la charge des frais qu’il a personnellement engagé au titre de cette procédure ;

DÉCLARONS que l’instance se poursuit entre Monsieur [N] [O] et la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de la mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 24 mai 2024 à 9h30, pour conclusions de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance.

Faite et rendue à Paris le 26 Avril 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désistement partiel. La juridiction a statué le 26 avril 2024, sous le numéro 12/03522.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/03522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.