Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/00127
- Formation
- PCP JTJ proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 675 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 25/04/2024 à : S.A.S. FONCIA [Localité 4] EST
Copie exécutoire délivrée le : 25/04/2024 à : Maître Luc MICHEL
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/00127 N° Portalis 352J-W-B7H-C3WZX
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 avril 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndic TRANSACTION SYNDIC GESTION - IMMOBILIERE sis [Adresse 2] représenté par Maître Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0314
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 4] EST, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 25 avril 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 25 avril 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/00127 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WZX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier de justice en date du 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par la société TRANSACTION SYNDIC GESTION IMMOBILIERE en sa qualité de syndic a fait assigner la société FONCIA [Localité 4] EST devant le juge des référés du tribunal d'instance de Paris aux fins de condamnation en paiement de la somme provisionnelle de 6.482,58 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Appelée à l'audience du 20 février 2024, l'affaire a été renvoyée au 28 mars 2024. A cette audience, le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande principale, la défenderesse ayant payé le montant réclamé à titre principal, mais maintient sa demande de condamnation à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société FONCIA [Localité 4] EST, bien que régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu ni personne pour elle. L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la non comparution de la défenderesse En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur le bien fondé de l'action L'article 849 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge d'instance peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] a été contraint d'engager la présente procédure judiciaire afin d'obtenir le remboursement d'une somme indûment payée par la société FONCIA [Localité 4] EST dans le cadre de son mandat de syndic. Il serait dans ces conditions inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] la totalité des frais irrépétibles engagés et il convient de lui allouer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront également laissés à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] a déclaré se désister de sa demande à l'audience du 28 mars 2024 en vue de mettre fin à l'instance ; CONSTATONS que la société FONCIA [Localité 4] EST n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; CONDAMNONS la société FONCIA [Localité 4] EST à verser la somme de 1.000 euros au le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société FONCIA [Localité 4] EST aux dépens ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 24/00127.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.