Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 avril 2024
Numéro de rôle
23/00617
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
847 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 26 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 11] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 12]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00617 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27XT

N° MINUTE : 24/00203

DEMANDEUR: [W] [L]

DEFENDEURS: CAF DE [Localité 10] DRFIP IDF ET PARIS

DEMANDEUR

Monsieur [W] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] comparant

DÉFENDERESSES

CAF DE [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Madame [O] [Z], audiencière

DRFIP IDF ET PARIS [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Selma BOUCHOUL

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Monsieur [W] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 31 août 2023 au motif que Monsieur [W] [L] exerce une activité professionnelle indépendante.

Cette décision a été notifiée le 12 septembre 2023 à Monsieur [W] [L] qui l'a contestée le 16 septembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 février 2024.

A l'audience, Monsieur [W] [L] a maintenu son recours et exposé sa situation. Il a justifié ne pas être inscrit auprès de l'URSSAF. Il a confirmé que sa dette auprès de la DRFIP IDF ET PARIS correspondait à un ancien indu de RSA.

La CAF, représentée, a sollicité que Monsieur [W] [L] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que ses dettes sont frauduleuses et a versé des pièces justificatives aux débats.

La DRFIP IDF ET PARIS n'a comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 12 septembre 2023 de sorte que le recours en date du 16 septembre 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [W] [L] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Selon les dispositions de l'article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, Monsieur [W] [L] justifie ne pas être inscrit auprès de l'URSSAF.

Cependant, l'endettement de Monsieur [W] [L] a été évalué à la somme de 19347,32 euros et est composé d'une dette auprès de la CAF et d'une dette auprès de la DRFIP IDF ET PARIS correspondant toutes les deux à un trop perçu de RSA. La CAF, organisme de sécurité sociale, a prononcé une sanction à son encontre le 17 février 2021 et l'a confirmé le 26 mai 2021 suite aux observations de Monsieur [W] [L]. Cette pénalité est motivée par l'absence de déclaration des sommes perçues par le débiteur.

Le caractère frauduleux, établi par cette sanction, de l'ensemble des dettes de Monsieur [W] [L] caractérise sa mauvaise foi au sens des dispositions du code de la consommation.

Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [W] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [W] [L] ;

DÉCLARE Monsieur [W] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

DIT que le dossier de Monsieur [W] [L] sera transmis à la commission de surendettement de [Localité 10] pour clôture de la procédure ;

DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [W] [L] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 26 avril 2024, sous le numéro 23/00617.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.