Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 avril 2024
Numéro de rôle
23/00694
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
959 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 26 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 13]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00694 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LRK

N° MINUTE : 24/00056

DEMANDEUR: PARIS HABITAT - OPH

DEFENDEUR(S): [O] [I]

AUTRES PARTIES: Société [10] Etablissement public SIP [Localité 12]

DEMANDERESSE

PARIS HABITAT - OPH [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de Paris, toque E1971

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [I] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6] non comparant

AUTRES PARTIES

Société [10] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9] non comparante

Etablissement public SIP [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 12] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Selma BOUCHOUL

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Monsieur [O] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 juillet 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 9 octobre 2023 à l'EPIC PARIS HABITAT - OPH qui l'a contestée le 31 octobre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 février 2024.

A l'audience, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, mais uniquement en ce qu'elles sollicitent le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers au motif que la situation de Monsieur [O] [I] n'est pas irrémédiablement compromise et sa condamnation aux dépens.

Monsieur [O] [I] n'a pas comparu.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 9 octobre 2023 de sorte que le recours en date du 31 octobre 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable. En l'espèce, Monsieur [O] [I] perçoit des pensions de retraite (1077 euros) et pourrait bénéficier d'une aide au logement (104 euros) de sorte que ses ressources mensuelles sont d'un montant de 1181 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 159,5 euros.

S'agissant des charges, Monsieur [O] [I] paie un loyer (654 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1488 euros.

Monsieur [O] [I] n'a pas de patrimoine de valeur.

Monsieur [O] [I] ne dégage aucune capacité de remboursement (-307 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Monsieur [O] [I] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Monsieur [O] [I] peut prétendre à des aides sociales, notamment auprès du fonds de solidarité logement. Par ailleurs, ses ressources actuelles ne lui permettent pas de régler ses charges courantes de sorte qu'un déménagement vers un logement moins onéreux serait opportun et possible compte tenu de sa configuration familiale. Dès lors, la situation de Monsieur [O] [I] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.

Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.

En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [O] [I] ;

REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [O] [I] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [O] [I] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERELA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 26 avril 2024, sous le numéro 23/00694.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.