Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 avril 2024
Numéro de rôle
24/00180
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 130 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [P]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00180 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WN2

N° MINUTE : 14

JUGEMENT rendu le 25 avril 2024

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDEUR Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 25 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00180 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WN2

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail en date du 16 juin 2010 à effet du 15 juin 2010, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [N] [P], un appartement situé [Adresse 2] dont le loyer initial était de 614,18 euros. Par contrat à effet au 21 juin 2010, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) a également donné à bail à Monsieur [N] [P], un emplacement de stationnement n°074183S5027. Elle précise que ce second contrat a pris son terme le 8 juin 2023. Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, malgré une précédente condamnation en date du 17 mars 2023, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) a fait citer Monsieur [N] [P] par acte du 8 novembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à Monsieur [N] [P] pour le logement à ses torts exclusifs, En toute hypothèses, Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [P] ainsi que de tous occupants de son chef du logement avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique et statuer sur le sort des meubles; –de condamner Monsieur [N] [P], au paiement des sommes suivantes : –10345,96 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et SLS) arrêté au 8 novembre 2023 (échéance d’octobre 2023 incluse) ; –une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, à compter de la signification de l’assignation (8/11/2023) et jusqu’à libération complète et effective des lieux et restitution des clefs; -1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 où elle a été retenue et plaidée. Lors de l’audience, le bailleur, représenté par son Conseil a sollicité le bénéfice des termes de son assignation. Lors de l’audience, le bailleur, représenté par son Conseil, a indiqué que le locataire ayant quitté le logement, il se désiste de sa demande d’acquisition de clause résolutoire, d’expulsion, et d’indemnité d’occupation, sollicitant désormais uniquement la condamnation au titre de l’arriéré locatif, de l’article 700 du CPC et des dépens. Monsieur [N] [P], cité par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l‘estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation judiciaire du bail

Conformément aux dispositions de l'article 24 IV et II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) justifie avoir signalé la situation d'impayés de Monsieur [N] [P] à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives 8/10/2021 (pièce 3), soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

La procédure a été régulièrement notifiée au représentant de l’Etat, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 (accusé de réception du 9/11/2023).

Il convient de constater le désistement de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) de ses demandes visant à la résiliation du contrat de bail, l’expulsion du locataire et le sort des meubles, la condamnation du locataire à une indemnité d’occupation.

Sur l’arriéré locatif :

Le paiement des loyers à son terme est une obligation essentielle du preneur.

Il résulte des pièces produites par le demandeur -décompte, commandement- que sa créance s'élève à la somme de 10345,96 euros, représentant les loyers, les charges et SLS impayés au 8 novembre 2023 (échéance d’octobre 2023 incluse).

Il convient donc de condamner Monsieur [N] [P] à verser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [N] [P] qui succombe, supportera les dépens, comprenant les frais du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP), les sommes exposées par elle dans la présente instance. La somme de 300 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’action de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) ;

Constate le désistement de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) de ses demandes visant à la résiliation du contrat de bail, l’expulsion du locataire et le sort des meubles, la condamnation du locataire à une indemnité d’occupation ;

Condamne Monsieur [N] [P] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) la somme de 10345,96 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et SLS) dus au 6 novembre 2023, terme d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne Monsieur [N] [P] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [N] [P] aux dépens comprenant les frais du commandement de payer ;

Rappelle que la présente décision est d’exécution provisoire,

Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris le 25 avril 2024.

Le greffierLe président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 24/00180.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.