Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 avril 2024
Numéro de rôle
24/00190
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 002 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [F] [I] [L] Monsieur [Y] [C]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre SIROT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/00190 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WO4

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 26 avril 2024

DEMANDERESSE Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES, vestiaire :

DÉFENDEURS Madame [F] [I] [L], demeurant Chez Monsieur [C] [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Monsieur [Y] [C], demeurant Chez Monsieur [C] [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 26 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00190 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WO4

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La Société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a assigné Madame [L] [F] [I] et Monsieur [C] [Y] pour les voir condamner solidairement à lui payer : la somme de 7483,96 Euros due au titre d’un solde débiteur d’un compte courant et ce avec intérêts au taux légal à compter du 06/03/2023 Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires : pour la somme de 7483,96 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal et ce à compter de la mise en demeure ; la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ; Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.

A l’audience de plaidoirie, La Caisse de Crédit Mutuel a sollicité de la juridiction

la somme de 7483,96 Euros due au titre d’un solde débiteur d’un compte courant et ce avec intérêts au taux légal à compter du 06/03/2023 Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires : pour la somme de 7483,96 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal et ce à compter de la mise en demeure ; la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ; Monsieur [C] [Y] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie . Madame [L] [F] [I] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction :

la somme de 7483,96 Euros due au titre d’un solde débiteur d’un compte courant et ce avec intérêts au taux légal à compter du 06/03/2023 Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires : pour la somme de 7483,96 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal et ce à compter de la mise en demeure ; la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ; Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger : les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :

convention d’ouverture de compte courant décompte de créanceliste des mouvements du compte depuis son ouverture LRAR Que les défendeurs n'ont pas rapporté la preuve de leur libération qui leur incombe ; Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 7483,96 Euros ;

Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce : « le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années la payement des sommes dues Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment Attendu qu’en l’espèce ,les défendeurs sont non comparants à l’audience de plaidoirie et ne sollicitent pas de délais il n’y a donc pas lieu de leur accorder des délais de payement

Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent : pour la somme de 7483,96 Euros au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 06/03/2023 Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge des défendeurs des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ; Attendu que les dépens sont à la charge du défendeur Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoire ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [L] [F] [I] à payer à La Société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]  : -la somme de 7483,76 Euros, au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 06/03/2023

REJETTE la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;

DIT que les dépens sont à la charge solidaires des défendeurs ;

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 avril 2024, sous le numéro 24/00190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.