Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 avril 2024
Numéro de rôle
23/05041
Formation
6ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
788 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 23/05041 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOVO

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du : 31 Mars 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [T] [E] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Charlotte BEAUVISAGE de la SEP BEAUVISAGE et Associés - LCP, avocats au barreau de PARIS, , vestiaire #W0001

DEFENDEURS

Maître [L] [X] de la SELARL FIDES en qualité de liquidateur de la société ANNA CONCEPT [Adresse 3] [Localité 4]

Défaillante non constituée

Maître [H] [N] de la SELARL FIDES en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMENAGEMENTS & CO [Adresse 3] [Localité 4]

défaillante non constituée

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 28 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 avril 2024.

ORDONNANCE

Réputé Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier du 4 avril 2023, Mme [T] [E] a assigné Maître [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Anna Concept, Me [H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Aménagements & Co et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Aménagements & Co en réparation de ses préjudices.

Suite au jugement en date du 14 février 2023 du Tribunal de commerce de Paris ayant ordonné l’ouverture la liquidation judiciaire de la société Aménagements & Co, Mme [E] a déclaré une créance à hauteur de 41.327,48 € auprès de son liquidateur le 2 mars 2023 qui l’a inscrite au passif.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Aménagements & Co a soulevé, au visa de l’article 56 du Code de procédure civile, une exception de nullité de l’assignation, fondée sur l’absence de motivation en droit et en fait des demandes formées à son encontre.

Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Mme [E] a sollicité le rejet de l’exception de nullité ainsi formée, estimant au contraire avoir suffisamment motivé en droit et en fait son exploit introductif d’instance, outre la condamnation de la société Axa France Iard à lui payer une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Aménagements & Co s’est désistée de son incident estimant que Mme [E] avait précisé son fondement juridique en visant la garantie décennale de l’assureur et l’article L113-1 du Code des assurances. Enfin elle a sollicité de voir débouter Mme [E] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles dans la mesure où son incident était justifié afin de connaître le fondement juridique de l’action de la demanderesse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement de procédure

Compte tenu du désistement de son incident par la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Aménagements & Co, il convient de prendre acte de ce désistement de procédure de sorte qu’il ne sera pas statué sur l’exception de nullité initialement soulevée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Aménagements & Co , s’étant désistée de l’incident doit conserver la charge des dépens de l’incident.

En revanche l’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Prenons acte du désistement par la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Aménagements & Co de son incident aux fins de nullité de l’assignation ;

Condamnons la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Aménagements & Co aux dépens de l’incident;

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 23 mai 2024 à 14h15 pour conclusions en défense de Me Draghi-Alonso ;

Faite et rendue à Paris le 26 avril 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 26 avril 2024, sous le numéro 23/05041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.