Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
24 avril 2024
Numéro de rôle
23/01441
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 203 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 23/01441 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVEE

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [E] [M]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024

N° RG 23/01441 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVEE Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Mme [N] [L] muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

M. [E] [M] [Adresse 2] [Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Michelle ZOBO NOMO, Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/01441 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVEE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée expédiée le 02 novembre 2023, monsieur [E] [M], a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023 à la requête de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France pour avoir paiement de la somme de 3 517 euros, représentant 3 344 euros de cotisations, 173 euros de majorations de retard, exigibles au titre du 2ème trimestre 2023.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

A cette audience, l’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, demande au tribunal la validation de la contrainte pour son nouveau montant de 74,63 euros correspondant aux majorations de retard pour les cotisations du 2ème trimestre 2023.

Elle indique que la somme réclamée a été actualisée après régularisation du dossier de monsieur [E] [M] de sorte que les cotisations ont été ramenées à 0 euro.

Monsieur [E] [M], comparant en personne, indique au tribunal qu’il ne conteste plus devoir les sommes réclamées par l’URSSAF Ile-de-France. Il sollicite uniquement des délais de paiement.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Monsieur [E] [M] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Si l'acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien fondé de l'action.

Il ressort des énonciations des parties que monsieur [E] [M] ne conteste plus la somme restant due, soit le montant total de 74,63 euros représentant les majorations de retard afférentes aux cotisations du 2ème trimestre 2023.

Dans ces conditions, il convient de constater l'acquiescement de monsieur [E] [M] au paiement de la somme de 74,63 euros correspondant aux majorations de retard exigible pour les cotisations du 2ème trimestre 2023 et, de le condamner en tant que de besoin au versement de cette somme afin de permettre à l’URSSAF Ile de France de garantir sa créance et obtenir un titre exécutoire.

Sur la demande de délais de paiement :

Selon les dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.”

Le tribunal n’a pas les pouvoirs d’accorder des délais de paiement en matière de cotisations dont le recouvrement est d’ordre public.

A toutes fins et comme indiqué par l’URSSAF lors de l’audience, il revient à monsieur [E] [M] de se rapprocher de l’URSSAF ou de l’huissier en charge du recouvrement pour solliciter ces délais.

Il pourra également former une demande de remise des majorations de retard à l’URSSAF lorsque les cotisations auront été réglées.

Sur les dépens et les frais :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, monsieur [E] [M] restera tenu des frais de recouvrement et de signification de la contrainte.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [E] [M], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024 :

CONSTATE que Monsieur [E] [M] acquiesce à la dette à hauteur de la somme de 74,63 euros correspondant aux majorations de retard dues au titre des cotisations du 2ème trimestre 2023 ;

DIT que la contrainte du 12 octobre 2023, signifiée le 17 octobre 2023 était partiellement justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d’Ile de France la somme de SOIXANTE QUATORZE EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES (74,63 euros) correspondant aux majorations de retard restant dues au titre des cotisations du 2ème trimestre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [M] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que le tribunal n’a pas les pouvoirs d’accorder des délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DIT que le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 avril 2024, sous le numéro 23/01441.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.