Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
24 avril 2024
Numéro de rôle
23/00928
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 194 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 23/00928 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPAR

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - URSSAF [Localité 3]

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - la SELARL JURIS ACT [Localité 3] - M. [B] [C] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024

N° RG 23/00928 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPAR Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Mme [W] [N] muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

M. [B] [C] [Adresse 1] [Adresse 1]

représenté par Maître Isabelle DALBOUSE de la SELARL JURIS ACT ILE DE FRANCE, avocats au barreau de VERSAILLES, dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Michelle ZOBO NOMO, Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier en date du 19 juillet 2023 et reçu au greffe le 20 juillet 2023, monsieur [B] [C] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 21 juin 2023 et signifiée le 05 juillet 2023 à la requête de l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 3], pour avoir paiement de la somme de 28 840 euros correspondant aux sommes de 27 567 euros de cotisations et 1 273 euros de majorations de retard exigibles au titre de la régularisation de l’année 2021, du 3ème et 4ème trimestre 2021, du 1er, 2ème et 4ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2020.

A défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi pour le recalcul des cotisations, l'affaire a été appelée à l'audience du 22 mars 2024,le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

A cette audience, l’URSSAF [Localité 3], représentée par son mandataire, a sollicité la validation de la contrainte pour le montant recalculé de 3.927 euros de cotisations et 50 euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2021, du 3ème et 4ème trimestre 2021, du 1er, 2ème et 4ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2020.

L’URSSAF indique qu’elle a régularisé le dossier de monsieur [B] [C] et que des délais de paiements ont été accordé au cotisant.

En défense, monsieur [B] [C] est dispensé de comparution. Par un courriel en date du 20 mars 2024, le conseil de monsieur [B] [C] a indiqué au tribunal que l’opposition à contrainte a permis d’ajuster le montant des cotisations réclamées et d’établir un échéancier.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Monsieur [B] [C] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Si l'acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien fondé de l'action.

Par un courriel en date du 20 mars 2024, monsieur [B] [C] a indiqué au tribunal qu’il ne s’opposait pas à la demande de validation de la contrainte par l’URSSAF [Localité 3] à hauteur de 3.927 euros en principal.

Dès lors, il ne conteste pas la somme restant due, soit le montant total de 3.977 euros représentant les cotisations (3.927euros) et les majorations de retard (50 euros) exigible au titre de la régularisation de l’année 2021, du 3ème et 4ème trimestre 2021, du 1er, 2ème et 4ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2020.

Dans ces conditions, il convient de constater l'acquiescement de monsieur [B] [C] au paiement de la somme réclamée par la contrainte et de le condamner en tant que de besoin, afin de permettre à l’URSSAF [Localité 3] de garantir sa créance et obtenir un titre exécutoire, à verser à l’URSSAF [Localité 3] la somme de 3.977 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2021, du 3ème et 4ème trimestre 2021, du 1er, 2ème et 4ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2020.

Sur les dépens et les frais :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, monsieur [B] [C] restera tenu des frais de recouvrement et de signification de la contrainte.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [B] [C], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024 :

CONSTATE que Monsieur [B] [C] acquiesce à la dette à hauteur de la somme de 3.977 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2021, du 3ème et 4ème trimestre 2021, du 1er, 2ème et 4ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2020 ;

DIT que la contrainte du 21 juin 2023, signifiée le 05 juillet 2023 était partiellement justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d’[Localité 3] la somme de TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS (3.977 euros) correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la régularisation de l’année 2021, du 3ème et 4ème trimestre 2021, du 1er, 2ème et 4ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [C] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DIT que le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 avril 2024, sous le numéro 23/00928.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.