A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 31 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22/02559
- Formation
- PS ctx protection soc 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 407 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Copies Certifiées Conformes délivrées aux parties en LS le : 1 Copie Certifiée Conforme délivrée à Me TABOURE en LS le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02559 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYA24
N° MINUTE :
Requête du :
29 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE [Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président Marie-Solesmes JAGOT, assesseur Marion FRANCOIS, assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 31 Janvier 2024 PS ctx protection soc 5 N° RG 22/02559 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYA24
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire non susceptible de recours
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée en lettre recommandée avec avis de réception le 30 septembre 2022, la S.A.S [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne relative à la prise en charge de l'accident du travail du 22 décembre 2021 de Madame [I] [C].
Le 22 novembre 2023 l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
La caisse est représentée par Maître Amy TABOURE.
La S.A.S [4] n'est ni présente, ni représentée et n'a fait connaître aucun motif légitime d'absence.
La date de délibéré a été fixée au 31 janvier 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de faire application des articles 381, 382, 383 et 537 du code de procédure civile.
La S.A.S [4] n'a pas comparu à l'audience du 22 novembre 2023.
Il y a lieu donc de prononcer la radiation de l’affaire.
La procédure ci-dessus visée ne doit plus figurer au rôle du tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de la procédure du rôle général du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit toutefois que cette radiation ne fait pas obstacle à la reprise de l’instance ;
Dit que l’affaire pourra être rétablie sur requête motivée et sur justification de l’accomplissement des diligences requises, à moins que la péremption de deux ans de l’instance ne soit acquise ;
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024
La GreffièreLe Président
3 ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 31 janvier 2024, sous le numéro 22/02559.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.