Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/00486
- Formation
- PS ctx protection soc 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 970 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00486 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGB3
N° MINUTE :
Requête du :
23 Février 2023
JUGEMENT rendu le 14 Février 2024 DEMANDERESSE
I.R.C.E.C. [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Madame [V] [D] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [L] [Adresse 3] [Localité 1]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président Christian TSOCANAKIS, Assesseur Karine SORDET, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 14 Février 2024 PS ctx protection soc 5 N° RG 23/00486 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGB3
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [L] est affilié au régime des artistes - auteurs professionnels ( RAAP) géré par l’IRCEC depuis le 1er janvier 2017 en sa qualité d'artiste-auteur rémunéré en droits d'auteur.
Le 13 juin 2022 l’IRCEC a adressé à Monsieur [T] [L] une mise en demeure pour un montant principal de 743,82 € représentant les cotisations dues pour l'année 2019 et 37,19 € de majorations de retard.
En l'absence de règlement, l’IRCEC a fait signifier le 10 février 2023 à Monsieur [T] [L] une contrainte d'avoir à payer les dites sommes.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 février 2023 Monsieur [T] [L] a formé opposition à la contrainte.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 décembre 2023.
Oralement à l'audience et par conclusions l’IRCEC sollicite la validation de la contrainte signifiée le 10 février 2023 et la condamnation de Monsieur [T] [L] à régler la somme de 743,82 € au titre des cotisations de l'année 2019 et 37,19 € pour les majorations de retard.
A l'audience Monsieur [T] [L] explique qu'il ne conteste pas son assujettissement à l’IRCEC ni être redevable des cotisations réclamées mais Il sollicite des délais de paiement au motif qu'il est actuellement au RSA et dans une situation personnelle difficile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1er, alinéa 2 du Décret numéro 62-420 du 11 avril 1962 applicable au RAAP conditionne l'affiliation des artistes-auteurs à la perception au cours de la dernière année civile d'un montant de revenus de droits d'auteur atteignant un seuil fixé à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée. Pour l'année 2019 le seuil d'affiliation était fixé à 8892 €.
Décision du 14 Février 2024 PS ctx protection soc 5 N° RG 23/00486 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGB3
Au cours de l'année 2018 Monsieur [T] [L] a perçu des droits auteurs s'élevant à 10 626 € de sorte que les cotisations dues pour l'année 2019 s'élèvent à 743,82 € outre les majorations de retard soit 37,19 €.
Monsieur [T] [L] ne conteste ni le principe de son assujettissement à l'organisme ni le montant des sommes dues mais il expose qu'il se trouve dans une situation financière difficile car il indique avoir perdu son emploi depuis l'épidémie de COVID 19 et assumer la charge de ses parents âgés réfugiés en raison de la guerre en Ukraine.
Il résulte cependant des dispositions de l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale que les créances de cotisations et de majorations de retard ne peuvent être réduites par la caisse.
En outre, seul le directeur de la caisse est compétent en vertu de l'article R 243-21 du code de la sécurité sociale pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations.
A l'audience la représentante de la caisse a invité Monsieur [T] [L] a effectué des démarches auprès de l’huissier de justice chargé du recouvrement afin d'obtenir des délais de paiement et à se rapprocher du service d'action sociale de l'organisme afin d'exposer sa situation.
En l'état, force est de constater pour le tribunal que la créance de l'organisme est fondée en son principe et en son montant.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte signifiée à Monsieur [T] [L] le 10 février 2023 pour un montant principal de 743,82 € représentant les cotisations RAAP dues pour l'année 2019 et 37,19 € de majorations de retard.
Monsieur [T] [L] est donc condamnée à payer à l’IRCEC la somme de 743,82 € représentant les cotisations RAAP dues pour l'année 2019 et 37,19 € de majorations de retard.
Les frais de recouvrement seront mis à la charge de Monsieur [T] [L] conformément dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité social.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe
Valide la contrainte signifiée à Monsieur [T] [L] le 10 février 2023 pour un montant principal de 743,82 € représentant les cotisations RAAP dues pour l'année 2019 et 37,19 € de majorations de retard ;
Condamne Monsieur [T] [L] à payer à l’IRCEC la somme de 743,82 € représentant les cotisations RAAP dues pour l'année 2019 et 37,19 € de majorations de retard ;
Condamne Monsieur [T] [L] à supporter les frais de signification de la contrainte et de recouvrement conformément dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité social.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 23/00486 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGB3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : I.R.C.E.C.
Défendeur : M. [T] [L]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 février 2024, sous le numéro 23/00486.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.