Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/50771
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 020 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/50771 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y6Q
N° : 11-CB
Assignation du : 25 janvier 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 avril 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. ADAMA [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS - #E448
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. [Adresse 5] BAKERY [Adresse 1] [Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 21 mai 2021, la SCI ADAMA a consenti à la société [Adresse 5] BAKERY un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 33.000 euros hors charges et hors taxes, outre une provision sur charges de 600 euros, le tout payable trimestriellement d’avance.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge des référés de ce tribunal a dit n’y avoir lieu à référé relativement aux demandes formées par la SCI ADAMA sur le fondement de la clause résolutoire prévue au bail, débouté cette société de sa demande en fixation et paiement d’une indemnité d’occupation devenue sans objet, et condamné la société [Adresse 5] BAKERY à payer à la société ADAMA une provision d’un montant de 22.770,10 euros à valoir sur les échéances impayées de loyers et charges, échéances de juillet 2023 incluse.
Des loyers étant à nouveau demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 20 décembre 2023, un commandement de payer la somme en principal de 10.337,25 euros, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 25 janvier 2024 fait citer la société [Adresse 5] BAKERY devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- ordonner le transport et la séquestration, aux frais de la défenderesse, à ses risques et périls, des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il lui plaira, et ce en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourront être dues ;
- condamner la société [Adresse 5] BAKERY à payer à la SCI ADAMA la somme provisionnelle de 20.612,35 euros au titre du solde de compte locatif impayé exigible arrêté au 1er trimestre 2024 inclus, outre les intérêts à compter du 20 décembre 2023, date du commandement de payer ;
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal à la dernière échéance de loyer et charges et condamner la société [Adresse 5] BAKERY au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des locaux ;
- condamner la société [Adresse 5] BAKERY à payer au bailleur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 14 mars 2024, le demandeur, représenté, sollicite le bénéfice de son assignation. La société [Adresse 5] BAKERY régulièrement citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L’article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, impôts et taxes, accessoires ou toute autre somme à sa date d’exigibilité ou d’échéance résultant du bail, (…) ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 20 décembre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire et reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Cependant, il comporte la mention « principal selon décompte joint » mais la copie du commandement remise au tribunal ne comporte pas de décompte, ce qui est de nature à faire obstacle au jeu de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que la demanderesse puisse faire valoir ses observations sur ce point.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats afin que la demanderesse fasse ses observations sur l’absence de décompte joint au commandement de payer du 20 décembre 2023 produit au soutien de ses demandes ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 20 juin 2024 à 13heures 30 ;
Disons que la présente décision vaut convocation à l’audience.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 24/50771.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/50771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.