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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 février 2024
- Numéro de rôle
- 22/03071
- Formation
- PS ctx protection soc 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 678 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Copie Certifiée Conforme délivrée à Me COLMET DAAGE en LS le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 22/03071 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQUT
N° MINUTE :
Requête du :
02 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 14 Février 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, non comparant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Madame [N] [Z] (Inspecteur Contentieux) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président Christian TSOCANAKIS, Assesseur Karine SORDET, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 14 Février 2024 PS ctx protection soc 5 N° RG 22/03071 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQUT
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 05 Décembre 2022 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, par l’intermédiaire de son conseil, la S.A.S. [5] a saisi cette juridiction aux fins de contester une décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF Ile-De-France lui rejetant sa demande à bénéficier de l'exonération des cotisations sociales partonales ainsi que l'aide au paiement des cotisations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Décembre 2023 et les parties régulièrement convoquées à laquelle la société et son conseil n'ont pas comparu.
Par courrier électronique envoyé à la juridiction le 4 Décembre 2023, la S.A.S. [5] par l'intermédiaire de son conseil, a informé le tribunal de sa volonter de se désister de son recours au motif que l'URSSAF ayant fait droit à sa demande.
A la barre, ainsi que par courriel du 28 Novembre 2023, Madame [N] [Z], représentant les intérêts de l'URSSAF a déclaré que la CRA saisie le 29 Juillet 2022, a fait droit à la requête de la société par décision du 6 Mars 2023 et accepte ledit désistement.
Le recours introduit sur rejet implicite de la Commission devant le Pôle social devient sans objet.
Le délibéré est fixé au 14 Février 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code.
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement. Qu'il convient de constater le désistement d'instance la S.A.S. [5] et de constater l'acceptation de ce désistement par l'URSSAF et l'extinction de l'instance.
Aux termes de l'article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. De ce fait, les éventuels dépens de la présente procédure seront à charge de la S.A.S. [5].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à diposition au greffe,
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par l'URSSAF ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens incluant les frais d'huissier à charge de la S.A.S. [5].
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 22/03071 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQUT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 février 2024, sous le numéro 22/03071.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.