Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/00259
- Formation
- 4ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 627 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/00259 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3K7F
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Janvier 2024
INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Avril 2024
DEMANDERESSES
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Martine ASSIE-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0222
LES CONGES SPECTACLES [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Martine ASSIE-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0222
DEFENDERESSES
S.A.S. LE 142 [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Sandra OHANA-ZEREHAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1050
S.A.S. WANDERLUST [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Sandra OHANA-ZEREHAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1050
S.A.S. ASSEMBLY SH [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Sandra OHANA-ZEREHAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1050
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible d’appel
Nous, Matthias Cornilleau, juge au tribunal judiciaire de Paris, assisté du greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure enregistrée au registre général sous le numéro 24/00259, l'assignation et la constitution de la partie défenderesse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En vertu des articles 127-1, 780 et 785 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge de la mise en état peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Il s'infère de ce texte que lorsqu'elle est ordonnée, cette mesure constitue une diligence mise à la charge des parties dont l'inobservation est susceptible d'être sanctionnée par la radiation prévue à l'article 791 du même code.
Au cas présent, les parties étant toutes deux représentées par un avocat et le litige réunissant des critères d'élection à une mesure de médiation sans que les parties ni ne justifie l'avoir tentée ni n'en sollicite le prononcé, il convient de les informer tant sur son déroulement que sur ses perspectives.
En conséquence, il y a lieu de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l'issue de ce rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge de la mise en état d'ordonner une médiation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS ,
Statuant en qualité de juge de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée de la 4ème chambre, section 2 du tribunal judiciaire de paris qui se tiendra le 27/06/2024 à 13h40 ;
FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer en sa qualité de médiateur, à compter des présentes et au plus tard le 14/06/2024 :
[V] [Z] [Adresse 3] [XXXXXXXX01]
avec qui chaque partie doit directement prendre attache par courriel ou téléphone pour fixer une date puis se présenter au rendez-vous en personne avec ou sans son conseil ;
DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de justifier avoir honoré ce rendez-vous à la prochaine audience ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
AVISONS les parties qu’à défaut d’accord conjoint, celle qui n’a pas encore conclu ou qui n’a pas répondu aux dernières conclusions devra notifier ses conclusions au plus tard 7 jours avant la prochaine audience ;
Ainsi prononcée à Paris, le 25 avril 2024,
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 24/00259.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.