Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/02008
- Formation
- PS ctx protection soc 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 719 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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PS ctx protection soc 5
N° RG 23/02008 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D3T
N° MINUTE :
Requête du :
08 Juin 2023
JUGEMENT rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Monsieur [E] [R], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président Christian TSOCANAKIS, Assesseur Karine SORDET, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
Décision du 14 Février 2024 PS ctx protection soc 5 N° RG 23/02008 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D3T
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023,tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 08 Juin 2023, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 12 Juin 2023, monsieur [Y] [B] a formé opposition à la contrainte émise le 12 Mai 2023 et qui lui a été signifiée le 25 Mai 2023 par l’U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE pour recouvrement de la somme de 12.489,04 € représentant les cotisations, et les majorations de retard ainsi que les frais d’huissier pour les années 2014, 2018 et 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 décembre 2023 à laquelle l’U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE était représentée et Monsieur [B] absent.
Par courrier du 15 Novembre 2023 ainsi qu’à l’audience, l’U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE par l'intermédiaire de son conseil a informé le tribunal de sa volonté de se désister de sa demande en recouvrement, en raison de l’impossibilité pour l’organisme de communiquer l’accusé de réception de la mise en demeure du 18 août 2014 pour laquelle la contrainte susvisée a été signifiée.
Le délibéré a été fixé au 14 Février 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile indiquent que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Le deuxième alinéa de l’article 395 du même code ajoute que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de donner acte à l’U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance.
Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Décision du 14 Février 2024 PS ctx protection soc 5 N° RG 23/02008 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D3T
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à charge de l’U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE qui se désiste.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DONNE ACTE à l’U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE de ce qu'elle se désiste de son instance ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal.
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens incluant les frais d'huissier à charge de la Caisse.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 23/02008 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D3T
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
Défendeur : M. [Y] [B]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciairse d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 février 2024, sous le numéro 23/02008.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.