Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 avril 2024
- Numéro de rôle
- 21/37789
- Formation
- JAF section 3 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 657 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 21/37789 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHSS
N° MINUTE :
JUGEMENT Rendu le 25 Avril 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W] épouse [F] [Adresse 6] [Localité 7]
Représentée par Maître Frédérique LAHANQUE de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET-LAHANQUE - GUYOT, Avocat au Barreau de Paris, #P0190
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [F] [Adresse 3] [Localité 8]
Représenté par Maître Yannick LUCE, Avocat au Barreau de Paris, #B0509
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[I] [B]
LE GREFFIER
[E] [S]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Janvier 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 18 avril 2019,
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, de :
Madame [Z] [K] [W], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11]
ET DE
Monsieur [T] [L] [F], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] ([Localité 9])
Mariés le [Date mariage 5] 1992 à la mairie de [Localité 13] (38) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 25 septembre 1992 à la mairie de [Localité 13] (38) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 18 avril 2019 ;
RAPPELLE que Madame [W] perdra l'usage du nom patronymique de M. [F] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre Madame [W] et M. [F] ;
REJETTE la demande d'indemnité d'occupation ;
REJETTE la demande d'indemnité de gestion ;
FIXE à 3515,82 euros la créance de participation due par Madame [W] à M. [F] et au besoin CONDAMNE Madame [W] au paiement de cette somme ;
REJETTE les autres demandes se rapportant aux créances de participation ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, M. [F] devra payer à Madame [W] la somme en capital de 54000 euros et au besoin CONDAMNE M. [F] au paiement de cette somme ;
REJETTE la demande tendant à assortir la prestation compensatoire de l'exécution provisoire ;
SUPPRIME, à compter du présent jugement, la contribution de M. [F] à l'entretien et l'éducation des enfants majeures [O] [F] et [V] [F] ;
FIXE à 500 euros la contribution de M. [F] à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure à charge [A] [F] et au besoin CONDAMNE M. [F] au versement de cette contribution entre les mains de l'intéressée le cinq de chaque mois et douze mois sur douze à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par l'intéressée dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce qu'elle exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir elle-même à ses besoins ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 10], le 25 Avril 2024
Anaïs DE COMARMOND Emilie [B] Greffier Vice-Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 21/37789.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/37789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.