Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 31 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/00871
- Formation
- PS ctx protection soc 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 752 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00871 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPQY
N° MINUTE :
Requête du :
21 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Madame [H] [K] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Monsieur [A] [F] (Salarié), dépourvu de pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DOUDET Franck, 1er Vice-président JAGOT Marie-Solesmes, Assesseur FRANCOIS Marion, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 31 Janvier 2024 PS ctx protection soc 5 N° RG 23/00871 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPQY
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les services de l'URSSAF d'Île-de-France ont adressé à la SAS [5] une mise en demeure en date du 9 novembre 2022 d'avoir à régler la somme de 8753 € au titre des cotisations impayées d'avril 2021 au 31 août 2021.
Par acte d’huissier du 16 mars 2023 l’URSSAF d'Île-de-France a fait notifier à la SAS [5] une contrainte d'avoir à régler la somme de 8751 € au titre des cotisations sociales impayées pour les périodes d'avril, mai, juin, juillet, août 2021.
Par requête enregistrée le 27 mars 2023 la SAS [5] a formé opposition à la contrainte.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2023.
Oralement à l'audience l'URSSAF d'Île-de-France soutient que l'opposition à contrainte est irrecevable car le recours n'émane pas du représentant légal de la société et elle sollicite subsidiairement la validation de la contrainte en son entier montant.
A l'audience, Monsieur [A] [F],comptable de l'entreprise, a soutenu qu'il représentait l'entreprise et que cette dernière contestait la contrainte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt,la prescription, le délai préfixe la chose jugée.
L'article 32 du code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir».
Il résulte des articles L 225-51 et suivants, L225-56 et suivants du code de commerce que seul le président ou un mandataire social spécialement désigné à cet effet par délibération des organes dirigeants a le pouvoir d’ester en justice. En l'espèce,selon les éléments produits par l'URSSAF, la SAS [5] est gérée depuis le 12 février 2020 par la SAS [6] présidée par Monsieur [M] [J] qui disposait du droit d'agir en justice pour introduire son recours. Or, le recours a été introduit par Monsieur [L] [Z] responsable comptable et à l'audience la SAS [5] était représentée par un salarié dépourvu de pouvoir.
L'opposition formée pour le compte de la SAS [5] à l'encontre de la contrainte notifiée le 16 mars 2023 par l'URSSAF d'Île-de-France pour la somme de 8751 € au titre des cotisations sociales impayées pour les périodes d'avril mai juin juillet août 2021 est déclarée irrecevable.
Les frais de signification de la contrainte et les dépens seront mis à la charge de la SAS [5]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'opposition formée pour le compte de la SAS [5] à l'encontre de la contrainte notifiée le 16 mars 2023 par l'URSSAF d'Île-de-France pour la somme de 8751 € au titre des cotisations sociales impayées pour les périodes d'avril, mai, juin, juillet, août 2021 ;
Condamne la SAS [5] à supporter les frais de signification de la contrainte ainsi que les dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 23/00871 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPQY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.S. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 janvier 2024, sous le numéro 23/00871.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.