Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 avril 2024
Numéro de rôle
23/36561
Formation
JAF section 3 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 311 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 1

N° RG 23/36561 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 6]

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 25 avril 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [B] [I] [F] [X] épouse [K] [Adresse 4] [Localité 7]

Représentée par Me Caroline BONDAIS, Avocate, #151

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [G] [K] domicilié : chez ENTREPRISE [13] [Adresse 8] [Localité 9] CAMEROUN

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[Y] [S]

LE GREFFIER

[O] [V]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 06 mars 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :

Vu l'assignation du 11 juillet 2023 ;

SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de :

Madame [B], [I], [F] [X], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12]

Et

M. [D], [G] [K], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 9] (Cameroun) ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er septembre 2015 ;

RAPPELLE que Madame [X] et M. [K] perdront l'usage du nom patronymique l'un de l'autre ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu'il n'est pas formé de demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que Madame [X] et M. [K] exercent l'autorité parentale en commun ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;

DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [X] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [K] s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : -toutes les petites vacances scolaires de la [Localité 14], -les vacances de Noël les années impaires et les vacances de février les années paires, -tous les mois de juillet après la fin de l'année scolaire ;

DIT que M. [K] devra confirmer trois mois à l'avance l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pour les vacances d'été et six semaines à l'avance pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pour les petites vacances, à défait de quoi il sera réputé avoir renoncé à son droit d'accueil et devra prendre les frais d'inscription en colonies scolaires à sa charge sur la période de son droit de visite et d'hébergement ;

DIT que M. [K] prendra en charge les frais de transport France-Cameroun des enfants et les frais y afférents tels que ceux de la demande de visa et de la vaccination ;

DIT qu'au cas où des jours fériés précèdent ou suivent immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;

RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

FIXE à 300 euros par enfant, soit 900 euros au total, la contribution de M. [K] à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin CONDAMNE M. [K] à payer cette somme à Madame [X] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;

ECARTE le dispositif de l'intermédiation ;

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;

PRECISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes: - saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, - autres saisies, - paiement direct par l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;

DIT que Madame [X] et M. [K] supporteront par moitié les frais de scolarité (établissement privé, classe préparatoire), de fournitures scolaires (livres, vêtements de sports, cartables), du permis de conduire pour chacun des enfants, des frais exceptionnels non remboursés et de tous les frais supplémentaires décidés en commun (activités extra-scolaires avec frais d'inscription et équipements relatifs à l'activité, sortie scolaires type journée découverte ou classe verte, ateliers scolaires), d'équipements informatiques et accessoires (PC portable, imprimante) et de l'achat d'un téléphone portable et accessoires (coque de protection, écouteurs) tous les deux ans pour les téléphones et tous les quatre ans pour les ordinateurs et imprimantes et au besoin CONDAMNE Madame [X] et M. [K] à une telle prise en charge ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Fait à [Localité 11], le 25 Avril 2024

[O] [V] [Y] [S] Greffier Vice-Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 23/36561.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/36561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.