Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
4 mars 2024
Numéro de rôle
23/02357
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 265 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/02357 N° Portalis DB3S-W-B7H-YM3R

Minute : 261/24

Monsieur [F] [N] Madame [B] [N] Représentant : Maître Christelle GUERRIER de la SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER, avocats au barreau de VAL D’OISE

C/

Madame [T] [Z]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Christelle GUERRIER Copie délivrée à : Mme [Z] Le 26 Mars 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mars 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [F] [N], Comparant en personne, assisté, Madame [B] [N], Représentée,

Demeurant ensemble [Adresse 3] Représentée par Maître Christelle GUERRIER, Avocat au Barreau du Val d’Oise

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 5] Non comparante

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 10 janvier 2021, Monsieur [F] [N] et Madame [B] [Y] épouse [N] ont consenti à Madame [T] [Z] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 9], moyennant le paiement d'un loyer de 600 € et une provision sur charges de 70 € et le versement d'un dépôt de garantie à hauteur de 670 euros.

Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 6295 euros correspondant aux loyers et charges dus jusqu'à l'échéance du mois de mars 2023 incluse.

Par exploit délivré le 27 septembre 2023, Monsieur [F] [N] et Madame [B] [Y] épouse [N] ont fait citer Madame [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, et en conséquence prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges, ordonner son expulsion et de tout autre occupant de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'une serrurier la condamner à leur régler la somme de 9380 euros au titre de l'arriéré de loyer et charges arrêtées au 21 septembre 2023 avec intérêts de droits à compter du 27 avril 2023 ; la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, la condamner solidairement au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions.

A l'audience du 18 décembre 2023, les requérants, représentés, indiquent que les lieux ont été repris le 11 décembre 2023 et se désistent de leur demande d'expulsion. Ils indiquent que le dépôt de garantie sera à déduire des sommes dues.

Madame [T] [Z], citée à étude, n'est ni présente, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la résiliation

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine Saint Denis par la voie électronique le 29 septembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience du 18 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, les demandeurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 27 avril 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 27 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la saisine.

L'action est donc recevable.

- sur le bien-fondé de la demande :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance du commandement de payer du 27 avril 2023, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 10 janvier 2021 contient une clause résolutoire. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 avril 2023, pour la somme en principal de 6295 €.

La lecture du décompte permet de constater que la défenderesse n'a pas réglé les causes du commandement dans le délai imparti. La clause résolutoire est donc acquise au 27 juin 2023.

Il convient de donner acte aux requérants de ce qu'ils se désistent de leur demande d'expulsion, en raison de la reprise des lieux le 11 décembre 2023.

Sur les demandes de condamnation au paiement

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La défenderesse sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant de 28 juin 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit à la somme de 670 euros.

La défenderesse n'ayant pas comparu à l'audience, l'actualisation de la dette n'est pas contradictoire, et l'objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.

Les requérants produisent un décompte indiquant que Madame [T] [Z] serait redevable de la somme de 9 380 euros, échéance du mois de septembre 2023 incluse.

Il apparaît sur le décompte attenant au commandement qu'un règlement de 405 euros est intervenu le 12 juin 2022. Ce règlement n'est toutefois pas repris sur le décompte actualisé au jour de l'assignation sans qu'il soit donné d'explication par les bailleurs.

Ce règlement sera en conséquence déduit des sommes réclamées.

Madame [T] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 8975 euros, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 6295 euros à compter du 27 avril 2023, date du commandement de payer, et sur le surplus à compter du 27 septembre 2023, date de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

La défenderesse, succombant en l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du même code.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 400 € au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement sont réunies le 27 juin 2023 ;

Constate la résiliation de plein droit du bail consenti le 10 janvier 2021 à Madame [T] [Z] portant sur le logement [Adresse 4] à [Localité 9],

Constate le désistement des requérants de leur demande d'expulsion,

Condamne Madame [T] [Z] à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [B] [Y] épouse [N] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables, soit 670 euros et ce, à compter du 28 juin 2023 jusqu'à la libération effective des lieux,

Condamne Madame [T] [Z] à verser à Monsieur [F] [N] et Madame [B] [Y] épouse [N]: * la somme de 8 975 € au titre de la dette locative arrêtée au 21 septembre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 6 295 euros à compter du 27 avril 2023, et sur le surplus à compter du 27 septembre 2023, * la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,

Condamne Madame [T] [Z] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le GreffierLe Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mars 2024, sous le numéro 23/02357.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.