Demande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/02134
- Formation
- Élection professionnelle
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 464 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 24/02134 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5JY
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2024 MINUTE N° 24/00065 ----------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 26 Mars 2024 Affaire mise en délibéré au 23 AVRIL 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société EAT AND FLY SERVICES (EFS), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0035, présent à l’audience Me. DAUXERRE Nathalie, Paris, Vestiaire : G 0035
ET :
Syndicat L’UNION SYNDICALE FO [3], dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 51
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 51
Copie exécutoire délivrée à : Me Xavier CHILOUX, Maître Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 23 AVRIL 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 9 janvier 2024, la société EAT and FLY SERVICES demande que soit annulée la désignation en date du 21 décembre 2023, réceptionnée le 26 décembre 2023, de Monsieur [L] en qualité de représentant de section syndicale par l’union syndicale FO [3].
Elle fait valoir :
- qu’il n’est pas justifié de la qualité et du pouvoir du signataire, Monsieur [T] [H], pour procéder à la désignation;
- qu’il n’est pas justifié de la constitution d’une section syndicale dans l’entreprise;
- que l’effectif de la société est inférieur à 50 salariés sur les 12 mois précédant la désignation;
- que le syndicat ne justifie pas de sa transparence financière.
Elle demande que le syndicat soit condamné à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs indiquent que la désignation litigieuse a été substituée par une désignation de Monsieur [L] en date du 7 mars 2024 par l’union départementale FO de Seine Saint Denis.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Les défendeurs ne justifient pas de l’existence à la date de la désignation litigieuse d’une section syndicale dans l’entreprise;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer pour l’instance;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe;
- Annule la désignation en date du 21 décembre 2023, de Monsieur [L] en qualité de représentant de section syndicale au sein EAT & FLY Service NORD par l’union syndicale FO [3];
- Rejette la demande au titre des frais irrépétibles;
- Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 AVRIL 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2024, sous le numéro 24/02134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.