Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 19 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/03779
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 773 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/03779 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTFI
Minute : 405/24
S.A. D’HLM RATP HABITAT Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Monsieur [W] [S] Madame [U] [P] épouse [S]
Exécutoire, copie, dossier, délivrés à : Me BENOIT-GUYOD Copie délivrée à : M. ET MME [S] Le 8 Avril 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM RATP HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3], anciennement dénommée LOGIS TRANSPORTS, Représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 4] Non comparant
Madame [U] [P] épouse [S], demeurant [Adresse 4] Comparante en personne
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats en date des 18 mars 2010, 8 avril 2010 et 2 mars 2022, la société anonyme d'HLM Logis-Transports, aux droits de laquelle vient la société anonyme d'HLM RATP Habitat a donné à bail à Mme [U] [P] épouse [S] et M. [W] [S] un local à usage d'habitation et deux emplacements de stationnement situés au [Adresse 4] à [Localité 5] (bâtiment 3, escalier 22, 2ème étage, appartement 326, emplacements de stationnement 28 et 44), pour des loyers mensuels de 454,23 euros, 46,89 euros et 26,13 euros euros et 172,56 euros de provision sur charges, outre trois dépôts de garantie d'un montant de 454,23 euros, 46,89 euros et 26,13 euros euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 22 décembre 2022, la société anonyme d'HLM RATP Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Elle a ensuite fait assigner Mme [U] [P] épouse [S] et M. [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 14 novembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.
A cette date, la société anonyme d'HLM RATP Habitat, représentée, maintient seulement ses demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les locataires ne s'étaient pas acquittés des loyers dus. Elle précise que le dernier loyer a été réglé. Elle est autorisée à confirmer, par note en délibéré, qu'elle a bien reçu l'entier paiement de la dette locative.
Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [W] [S] ne comparaît pas.
Mme [U] [S] comparaît. Elle fait valoir qu'elle a réglé l'intégralité du solde locatif par un chèque envoyé le 9 janvier 2024. Elle explique par ailleurs que ses revenus ont baissé en raison d'un accident de la vie et que ses sœurs l'ont aidé à régler sa dette.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
Par note en délibéré autorisée reçue le 29 janvier 2024, la société anonyme d'HLM RATP Habitat a confirmé au tribunal le règlement du solde de la dette par TIP daté du 16 janvier 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La dette ayant été soldée postérieurement à l'assignation, Mme [U] [P] épouse [S] et M. [W] [S] supporteront in solidumla charge des dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d'HLM RATP Habitat les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort :
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [P] épouse [S] et M. [W] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 19 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mars 2024, sous le numéro 23/03779.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.