Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
25 avril 2024
Numéro de rôle
24/03156
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
888 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03156 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGDT MINUTE: 24/827

Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [L] [T] [E] [Z] née le 18 Novembre 1956 à [Localité 4] - CAMEROUN [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5], Absente représentée par Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office

CURATELLE RENFORCEE EPS SERVICE DES MAJEURS PROTEGES Absent, dûment convoquée le 22 avril 2024

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5] Absente

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 24 avril 2024.

Le 16 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [T] [E] [Z].

Depuis cette date, Madame [L] [T] [E] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 22 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [T] [E] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 avril 2024.

A l’audience du 25 Avril 2024, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Madame [L] [T] [E] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que Madame [L] [E] [B], patiente aux antécédents psychiatriques connus (trouble paranoïde), a été hospitalisé sous contrainte suite une admission aux urgences en raison de troubles du comportement avec hétéro-agressivité. La patiente exprimait des propos délirants de persécution avec idées mégalomaniaques et mystiques. Il était constaté une adhésion totale aux éléments psychotiques.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 22 avril 2024, les tensions internes demeurent. Le discours de la patiente est diffluent avec logorrhée et continue à véhiculer des idées délirantes mystiques et de persécution. Elle n’a pas conscience des troubles et refuse le traitement.

Sur la recevabilité

Le conseil de l’intéressée avait, par conclusions écrites, soulevé une irrégularité du défaut de convocation du curateur de Madame [L] [E] [B], il s’en désiste à l’audience. Il convient de lui en donner acte.

Sur le fond

L’avis médical du 22 avril 2024 précise que l’état mental de l’intéressée ne lui permet pas d’être auditionnée par le juge des libertés.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [L] [E] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [T] [E] [Z].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [T] [E] [Z]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 25 Avril 2024

Le Greffier Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Emilie Zuber

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 24/03156.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.