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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 avril 2024
Numéro de rôle
23/11856
Formation
Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
462 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Chambre 5

Affaire : N° RG 23/11856 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPSG N° minute : 24/00669

S.D.C. RESIDENCE DE L’ILE DE FRANCE SITUE [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son syndic la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU, agissant poursuites et diligences de son Président Représentant : Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186

C/ Madame [D] [U] Monsieur [N] [U]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION (articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)

Nous, Charlotte THINAT, Présidente de la chambre, assistée de Zahra AIT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la « RESIDENCE DE L’ILE DE FRANCE », sise [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 2] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic, la Société de Gérance Richelieu, s’est désisté de l’instance et de l'action introduites par exploits du 13 décembre 2023, aux termes de conclusions adressées à la juridiction par voie électronique le 25 mars 2024.

Monsieur [N] [U] et Madame [D] [U] n’ont pas constitué avocat et n’ont, par conséquent, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Le désistement d’instance et d'action du syndicat des copropriétaires est donc parfait.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement de l’instance et de l'action engagées par exploits du 13 décembre 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de la « RESIDENCE DE L’ILE DE FRANCE », sise [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 2] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic, la Société de Gérance Richelieu, contre Monsieur [N] [U] et Madame [D] [U] ;

Constatons l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire RG n°23/11856;

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la « RESIDENCE DE L’ILE DE FRANCE », sise [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 2] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic, la Société de Gérance Richelieu.

Fait à Bobigny, le 23 Avril 2024,

Le Greffier,

Zahra AIT La Présidente,

Charlotte THINAT Transmis à : Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 avril 2024, sous le numéro 23/11856.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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