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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/11856
- Formation
- Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 462 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 5
Affaire : N° RG 23/11856 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPSG N° minute : 24/00669
S.D.C. RESIDENCE DE L’ILE DE FRANCE SITUE [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son syndic la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU, agissant poursuites et diligences de son Président Représentant : Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186
C/ Madame [D] [U] Monsieur [N] [U]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION (articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Nous, Charlotte THINAT, Présidente de la chambre, assistée de Zahra AIT, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la « RESIDENCE DE L’ILE DE FRANCE », sise [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 2] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic, la Société de Gérance Richelieu, s’est désisté de l’instance et de l'action introduites par exploits du 13 décembre 2023, aux termes de conclusions adressées à la juridiction par voie électronique le 25 mars 2024.
Monsieur [N] [U] et Madame [D] [U] n’ont pas constitué avocat et n’ont, par conséquent, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement d’instance et d'action du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’instance et de l'action engagées par exploits du 13 décembre 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de la « RESIDENCE DE L’ILE DE FRANCE », sise [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 2] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic, la Société de Gérance Richelieu, contre Monsieur [N] [U] et Madame [D] [U] ;
Constatons l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire RG n°23/11856;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la « RESIDENCE DE L’ILE DE FRANCE », sise [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 2] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic, la Société de Gérance Richelieu.
Fait à Bobigny, le 23 Avril 2024,
Le Greffier,
Zahra AIT La Présidente,
Charlotte THINAT Transmis à : Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 avril 2024, sous le numéro 23/11856.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.