Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
25 avril 2024
Numéro de rôle
19/00076
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
784 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° AFFAIRE N°N° RG 19/00076 - N° Portalis DB3Z-W-B7D-FMC5 NAC : 78A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS JUGE DE L'EXÉCUTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

JUGEMENT DE PROROGATION DU COMMANDEMENT SUR SAISIE IMMOBILIÈRE

25 Avril 2024

DEMANDERESSE

La Société UNION REUNIONNAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES (URCOOPA) [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. [X] [V] [Z] [W] [T] [Adresse 1] [Localité 5] comparant en personne assisté de : Me ABDOULOUSSEN, avocat postulant au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Louis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mme [U] [Y] [S] [Adresse 1] [Localité 5] ni comparante, ni représentée,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Audience Publique du : 28 mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

jugement réputé contradictoire du 25 Avril 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président assisté de Mme Dévi POUNIANDY 

Copie exécutoire délivrée le 25/04/2024 à : Me Jean claude ABDOULOUSSEN, Maître Olivier CHOPIN,

********

Suivant commandement délivré le 20 juin 2019, et publié le 14 août 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 2019 S n° 72, l’URCOOPA a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré section BP n° [Cadastre 2], pour une contenance de 00ha 05a 23ca.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, l’URCOOPA a fait assigner à comparaître Monsieur [Z] [W] [T] et Madame [S] devant le juge de l’exécution par acte d’huissier du 14 octobre 2019.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 octobre 2019.

Par jugement du 27 mai 2021, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi.

Par jugement du 23 septembre 2021, il a été ordonné le report de la vente forcée au motif de l’appel interjeté.

Par un premier arrêt du 28 février 2023, la cour d’appel de Saint-Denis a déclarer l’appel irrecevable, celui-ci n’ayant pas été formé suivant la procédure de jour fixe.

Par un second arrêt du 29 août 2023, la cour d’appel de Saint-Denis a constaté le désistement d’appel des débiteurs.

Dans ses dernières conclusions, l’UNION REUNIONNAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES (URCOOPA) demande de :

Ordonner la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] le 14 août 2019, volume 2019 S n° 72 et en ordonner sa publication.

À l’audience du 28 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*** *

SUR CE:

Selon l’article R 321 – 20 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

L’article R 321 – 22 du même code prévoit quant à lui que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

En l’espèce, le commandement délivré le 20 juin 2019 a été publié le 14 août 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 2019 S n° 72, s’agissant d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré section BP n° [Cadastre 2], pour une contenance de 00ha 05a 23ca.

Il s’ensuit que compte tenu des délais déjà écoulés, le commandement de payer produit encore ses effets et ce, pour une courte durée restant à courir, de sorte que la demande de prorogation est totalement justifiée et sera accueillie favorablement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.

Vu les articles R 321-20 et R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution,

ORDONNE la prorogation du commandement de payer valant saisie délivré le 20 juin 2019, et publié le 14 août 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 2019 S n° 72, s’agissant d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré section BP n° [Cadastre 2], pour une contenance de 00ha 05a 23ca pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente décision au fichier immobilier du service de la publicité foncière,

DIT que les dépens de la présente décision seront pris en frais privilégiés de saisie immobilière.

Le présent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 19/00076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.