Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 23 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/01292
- Formation
- JAF CAB 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 106 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01292 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/01292 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZJ NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 AVRIL 2024
EN DEMANDE :
Madame [C] [X] [P] épouse [B] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 18] ([Localité 11]) [Adresse 3] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/2725 du 04/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17] DE [Localité 11])
représentée par Maître VIDELO CLERC, avocate au barreau de Saint-Pierre
EN DÉFENSE :
Monsieur [S] [I] [B] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13], section [Localité 10] ([Localité 11]) [Adresse 5] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003265 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] DE [Localité 11])
représenté par Maître Chantal LAGUERRE, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 4 mars et 8 avril 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 avril 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Chantal LAGUERRE, Me Christel VIDELO CLERC
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01292 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZJ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 14 avril 2023 ; Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 13 octobre 2023 ; Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 18 septembre 2023 ; Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [C] [X] [P] épouse [B] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 18] ([Localité 11]) et Monsieur [S] [I] [B] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16], section [Localité 10] ([Localité 11])
mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 18] ([Localité 11]),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Madame [C] [X] [P] épouse [B] de sa demande tendant à homologuer l’accord trouvé entre les époux relativement à la liquidation de leur régime matrimonial ;
RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable de leur régime matrimonial en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [J], [K] [B], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 14], section TERRE [Localité 12] ([Localité 11]) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [J], [K] [B], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 14], section TERRE [Localité 12] ([Localité 11]) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [S] [I] [B] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [J], [K] [B], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 14], section TERRE [Localité 12] ([Localité 11]) et, à défaut d’accord : - les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, si ces derniers résident dans le même département ;
DIT que les frais scolaires et extrascolaires relatifs à l’enfant mineur [J], [K] [B], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 14], section TERRE [Localité 12] ([Localité 11]) seront partagés par moitié entre les époux ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 23 avril 2024, sous le numéro 23/01292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.