Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
13 mars 2024
Numéro de rôle
23/00209
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
756 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00209 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKGN

N° MINUTE 24/00111

JUGEMENT DU 13 MARS 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Mme [C] [I] , Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [F] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 14 Février 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur :Monsieur [J] [K], Représentant les employeurs et indépendants

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 4.579 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de l’année 2016, du 4ème trimestre 2017, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, et signifiée à Monsieur [F] [J] le 29 mars 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 7 avril 2023 par Monsieur [F] [J] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion motifs pris de la prescription de l’action en recouvrement par application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de l’absence de tout revenu tiré de l’activité en cause ;

Vu l'audience du 14 février 2024, à laquelle la caisse a repris ses écritures déposées à ladite audience aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour un montant ramené à 102 euros, les frais de signification étant mis à la charge de l’opposant, et Monsieur [F] [J] a indiqué ne pas contester le nouveau montant ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 13 mars 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur le bien-fondé de l’opposition :

Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [F] [J] ne conteste plus la créance actualisée en cours d'instance par la caisse après communication par l'opposant de ses revenus 2017 et 2018 – la somme réclamée ne correspondant plus qu’à la contribution formation professionnelle, prévue par l’article L. 6331-48 du code de la sécurité sociale, exigible au 1er trimestre 2018, augmentée des majorations de retard.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.

- Sur les demandes accessoires :

Monsieur [F] [J] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 4.579 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de l’année 2016, du 4ème trimestre 2017, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, et signifiée à Monsieur [F] [J] le 29 mars 2023 ;

CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a en cours d'instance ramené sa créance à la somme de 102 euros après recalcul des cotisations ;

VALIDE la contrainte précitée pour le nouveau montant de 102 euros ;

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 102 EUROS ;

CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte (88,46 EUROS).

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2024, sous le numéro 23/00209.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.