Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 avril 2024
- Numéro de rôle
- 22/07451
- Formation
- 8ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 084 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/07451 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGUH
N° MINUTE :
Assignation du : 17 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [K] [L] [M], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [N] [D] [P] [Z] [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Maître Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0546, et par Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN LE GOFF NADREAU, avocat au barreau de Saint-Malo Dinan, avocat plaidant
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0883
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. FROISSART 7 [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1638
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Avril 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible de recours
Vu l'article 803 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée par acte du 17 juin 2022 par Mme [V] [M] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la société Jean Charpentier -Sopagi SA ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire notifiées par voie électronique par la SCI Froissart 7 le 9 novembre 2022 ;
Vu l'Ordonnance de clôture du 3 juillet 2023 ;
Vu les conclusions de procédure aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées par voie électronique le 8 mars 2024 par Mme [M] ;
Vu les conclusions en réponse sur la demande de révocation de clôture notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 par la SCI Froissart 7;
Vu les conclusions en réponse sur la demande de révocation de clôture notifiées par voie électronique le 22 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande de révocation de clôture
Au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Mme [M] fait valoir que suite à l'ordonnance de clôture du 3 juillet 2023, la SCI Froissart 7 a mis en œuvre les travaux objet de la résolution litigieuse, que ces travaux, notamment de démolition, ont généré des désordres dans les parties privatives et alors que l'agrément préalable du conseil syndical et de l'architecte de la copropriété n'avait pas été sollicité. Elle indique que plusieurs copropriétaires envisagent de former des réclamations.
En outre, elle affirme que l'architecte de l'immeuble, sollicité après les démolitions, a constaté le quasi achèvement des travaux et en particulier la mise en œuvre d'une pile de béton coulée en cave empiétant sur le couloir partie commune et affectant l'accès aux trois caves du dégagement concerné. Dès lors, la réalisation de ces travaux ainsi que les conditions de mise en œuvre justifieraient la révocation de l'ordonnance de clôture.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires soutient la demande en prétendant que la SCI Froissart 7 a réalisé les travaux sans attendre l'issue de l'instance en cours mais qu'aux termes du rapport de l'architecte de l'immeuble, ces derniers n'ont causé à ce jour aucun désordre en partie privative ni en partie commune. Il relève toutefois que certaines pièces du dossier technique sont manquantes et que le rapport précité fait état d'un empiètement sur le couloir desservant trois caves.
En réponse, la SCI Froissart 7 s'oppose à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en soutenant qu'elle est dilatoire et non fondée en fait et en droit. Elle fait valoir qu'une décision d'assemblée générale est exécutoire dès son prononcé et qu'elle n'a alors pas commis d'abus en exécutant les autorisations obtenues en assemblée générale le 21 avril 2022. S'agissant du prétendu empiètement invoqué par Mme [M], cet argument avait déjà été soulevé avant l'ordonnance de clôture. En outre, il affirme que la pile de béton litigieuse, validée par l'architecte de l'immeuble remplace en réalité un autre élément de structure en bois. Enfin, elle observe que le rapport d'expertise n'a aucune incidence sur la demande d'annulation de résolutions ayant autorisé les travaux et qu'à les supposés établis, les désordres causés par ces travaux ne peuvent justifier une annulation a posteriori des résolutions critiquées.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que : " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. "
Sur ce,
Il est constant que la SCI Froissart 7 a réalisé les travaux autorisés par les résolutions de l'assemblée générale du 21 avril 2022, lesquelles sont contestées par Mme [M]. S'il est exact que les décisions de l'assemblée générale sont exécutoires jusqu'à leur annulation, il ressort néanmoins des débats qu'un désaccord subsiste sur la survenance de désordres du fait de ces travaux et en particulier sur l'accès aux trois caves parmi lesquelles figure celle de la demanderesse. Si la SCI Froissart 7 considère que les désordres à les supposer établis n'ont pas d'incidence sur l'issue du litige à savoir l'annulation de l'autorisation de travaux et que Mme [M] a déjà soulevé l'argument de l'éventualité d'un empiètement, il apparaît toutefois que le rapport d'architecte et les documents techniques des travaux évoqués par le syndicat des copropriétaires sont susceptibles de présenter un intérêt afin d’éclairer le tribunal sur le litige.
Par conséquent, il apparaît ainsi d'une bonne administration de la justice de révoquer l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de conclure sur ses éventuels désordres.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible d'appel immédiat,
RÉVOQUONS l'ordonnance de clôture du 3 juillet 2023 ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 10h10 pour : - conclusions de Mme [M] et du syndicat des copropriétaires au plus tard le 28 juin 2024 ; - conclusions de la SCI Froissart 7 au plus tard le 16 août 2024 ; - toutes conclusions utiles au plus tard le 27 septembre 2024 ;
Faite et rendue à Paris le 23 Avril 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 23 avril 2024, sous le numéro 22/07451.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.