Action en contestation de paternité - hors mariage -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 avril 2024
Numéro de rôle
22/34010
Formation
1/5/2 état des personnes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
551 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

■

Pôle famille Etat des personnes

N° RG 22/34010 N° Portalis 352J-W-B7G-CWERC

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N° MINUTE :

[1]

[1]

JUGEMENT rendu le 23 avril 2024 DEMANDERESSE

Madame [C] [D] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Emilie LUCAS-BARTHES, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, vestiaire #562 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/027502 du 02/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

DÉFENDEUR

Monsieur [X], [U], [Y] [V] [Adresse 5] [Localité 7] non représenté

PARTIE INTERVENANTE

Madame [H] [Z] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineure [G], [T] [D], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/023024 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

Décision du 23 avril 2024 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 22/34010 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWERC

MINISTÈRE PUBLIC

Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine CARRE, Vice-Présidente Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge

assistées de Founé GASSAMA, Greffière lors des débats, et Emeline LEJUSTE, Greffière de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 19 mars 2024, tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Anne FREREJOUAN du SAINT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

JUGEMENT

Réputé contradictoire En premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Sabine CARRE, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit que M. [X], [U], [Y] [W], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (Guinée) n’est pas le père de l’enfant [G], [T] [D], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 13] de Mme [C] [D], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire) ;

Annule en conséquence la reconnaissance de l’enfant effectuée par M. [X], [U], [Y] [W] le 9 mars 2017 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] ;

Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [G], [T] [D], née le [Date naissance 2] 2016, dressé le 25 juillet 2016 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 13] sous le numéro 1734, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance souscrite le 9 mars 2017 par M. [X], [U], [Y] [W], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (Guinée) devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] sous le numéro 665 ;

Condamne M. [X] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne M. [X] [W] aux dépens, comprenant les frais d’expertise et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant.

Fait et jugé à [Localité 12] le 23 avril 2024.

La Greffière La Présidente

Emeline LEJUSTE Sabine CARRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2024, sous le numéro 22/34010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/34010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.