Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/09773
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 131 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [C] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 23/09773 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SHP
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDERESSE S.A. ORANGE BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 05 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09773 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SHP
Par acte du 30 octobre 2023, la Société ORANGE BANK a fait assigner Monsieur [C] [J] devant ce tribunal, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit, sa condamnation au paiement de la somme de 22393,94 euros, avec intérêts contractuels de 2,91 % à compter du 30 octobre 2023, date de l’assignation, (en ce compris une indemnité légale de 1642,03 euros), à titre du solde d’un prêt personnel d’un montant de 25000 euros souscrit le 7 janvier 2020, remboursable au taux conventionnel de 2,91% l’an en 60 mensualités d’un montant unitaire de 448,22 euros. Il est également demandé 500 euros pour les frais irrépétibles, outre la condamnation aux entiers dépens, outre la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil. Il est demandé en outre de n’accorder aucun délai supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
La requérante soutient que Monsieur [C] [J] ayant rencontré des difficultés financières, les parties sont convenues d’un avenant de réaménagement de dette d’un montant de 21770,49 euros en date du 27 janvier 2021, rééchelonné en 108 mensualités, les autres conditions demeurant inchangées par rapport au contrat initial. A la suite d’impayés une mise en demeure de payer les échéances échues restées impayées, a été envoyée par la Banque à l’emprunteur le 21 janvier 2022. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société ORANGE BANK indique être contrainte de prononcer la déchéance du terme dans l’assignation et sollicite le paiement de sa créance à hauteur de 22393,94 euros.
A l’audience du 16 janvier 2024, la Société ORANGE BANK, représentée par son Avocat a confirmé ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [C] [J], régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Vu les articles L.312-39 et R 312-35 du code de la consommation,
Le premier incident non régularisé de paiement est en date du 30 octobre 2021, tandis que l’assignation est du 30 octobre 2023, soit dans un délai inférieur à deux ans, à un jour près, le délai commençant à courir à compter du 31 octobre 2021 jusqu’au 31 octobre 2023 inclus.
La demande est régulière et recevable.
Elle est partiellement bien fondée par les pièces produites par la Société requérante (contrat de crédit, tableau d’amortissement, avenant de réaménagement de dettes, tableau d’amortissement, historique des règlements, décompte de créance, lettre de mise en demeure préalable). Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société ORANGE BANK demande à Monsieur [C] [J] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce à la somme de 1642,03 euros. Il s'agit d'une clause pénale et l'article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant.
Il convient de dire que la déchéance du terme du prêt est acquise à compter de la date de l’assignation, et faire droit à la demande en paiement pour un montant de 20751,91 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,91 % à compter du 30 octobre 2023, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
L’équité commande de débouter la société ORANGE BANK de sa demande faite au titre de l=article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [C] [J].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort:
DÉCLARE recevable l’action de la société ORANGE BANK :
DIT que la déchéance du terme du prêt est acquise à compter de la date de l’assignation ;
RÉDUIT à néant l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à verser à la Société ORANGE BANK la somme de 20751,91 euros, à titre du solde d’un prêt personnel d’un montant de 25000 euros souscrit le 7 janvier 2020, et révisé par avenant de réaménagement de dette d’un montant de 21770,49 euros en date du 27 janvier 2021, avec intérêts au taux conventionnel de 2,91 % à compter du 30 octobre 2023;
REJETTE la demande de la société ORANGE BANK de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société ORANGE BANK de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que le présent jugement d’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 05 mars 2024
le greffierle Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2024, sous le numéro 23/09773.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.