Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/07422
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 880 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [N] [C] Monsieur [G] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07422 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UZ4
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 14 mars 2024
DEMANDERESSE S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet ROUMILHAC SAS exerçant sous le nom commercial Cabinet JOURDAN, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEURS Madame [N] [C], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 14 mars 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07422 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UZ4
Madame [N] [C] Monsieur [G] [J] sont copropriétaires des lots 7259 et 7439 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] .
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] . représenté par son syndic le cabinet ROUMILHAC a , par acte en date du1er décembre 2023, fait assigner Madame [N] [C] Monsieur [G] [J] aux fins d’obtenir , leur condamnation à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 7620,15 € correspondant aux charges courantes impayées (échéance du quatrième trimestre 2023 incluse) avec capitalisation des intérêts et 78 € au titre des frais nécessaires.
- 500 € à titre de dommages-intérêts.
- 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 9 janvier 2024, le requérant s’est désisté de ses demandes à titre principal, des paiements étant effectués et a maintenu celle au titre des dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Régulièrement assignés , Madame [N] [C] Monsieur [G] [J] n' ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de la demande principale du syndicat de requérant
-Sur les dommages-intérêts .
Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que Madame [N] [C] Monsieur [G] [J] en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont ils étaient redevables a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 300 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle ils doivent être condamnés .
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 600 € au paiement de laquelle doivent être condamnés Madame [N] [C] Monsieur [G] [J] qui supporteront en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l’l'article 696 du code de procédure civile .
- Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE le désistement d’instance de la demande en principal du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] .
CONDAMNE Madame [N] [C] Monsieur [G] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] les sommes suivantes :
- 300 € à titre de dommages-intérêts.
- 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile.
CONDAMNE Madame [N] [C] Monsieur [G] [J] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 14 mars 2024
le greffierle Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 mars 2024, sous le numéro 23/07422.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.