Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
2 avril 2024
Numéro de rôle
22/00834
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
622 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 22/00834 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYN2

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - [N] [G] - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES N° de minute : 24/00413

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 02 AVRIL 2024

N° RG 22/00834 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYN2

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Mme [N] [G] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES Service juridique de la MDPH [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par M. [P] [Z], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024, l’affaire a été rendue sur le siège.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [G] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 juillet 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines datée du 16 juin 2022, lui ayant refusé - après recours administratif préalable obligatoire (RAPO) - le renouvellement de l’allocation adulte handicapé (AAH) du 10 novembre 2021. A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 02 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Lors de l’audience, Madame [N] [G], demanderesse à l’instance, n’est ni comparante ni représentée et n’a pas fait connaître de motif légitime à son absence. En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, indique avoir transmis ses conclusions à son adversaire par mail du 29 mars 2024. Elle n'a pas requis de jugement au fond. La décision est rendue sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux articles 406 et 468 du code de procédure civile, la caducité peut être prononcée, même d’office, si le demandeur ne comparaît pas hors motif légitime. La déclaration peut être rapportée si, dans les quinze jours, le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime qu’il n’a pas invoqué en temps utile. Madame [N] [G], demanderesse à l'instance, n'a pas comparu à l'audience du 02 avril 2024 et ce, sans motif légitime. Il convient donc de prononcer la caducité de l'acte introductif d'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, rendue sur le siège le 02 avril 2024 :

PRONONCE la caducité de l’acte introductif de l’instance enregistrée sous le RG N°22/00834- N° PORTALIS: DB22-W-B7G-QYN2, opposant Madame [N] [G] à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [N] [G], demandeur ; DIT que cette décision peut être rapportée en cas d'erreur ou si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification le motif légitime de non comparution qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Pôle social - N° RG 22/00834 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYN2

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur par courriel et lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au défendeur par lettre simple.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 22/00834.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.