Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
19 avril 2024
Numéro de rôle
24/00439
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 169 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/442

N° RG 24/00439 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFGF

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 19 avril à 10h00

Nous , A-M.ROBERT magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2024 à 17H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [W] [Y]

né le 04 Juin 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 17/04/2024 à 15 h 28 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du jeudi 18 avril 2024 à 9h45, assisté de C.DELVER, greffier, avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

X se disant [W] [Y]

assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [R] [D], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'abscence du représentant de la PREFECTURE DE L'ISERE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 avril 2024 qui a joint les procédures, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [W] [Y] sur requête de la préfecture de L'Isère du 15 avril 2024 et sur celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 avril 2024 à 11 heures 55, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

-la notification des droits en garde à vue et la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative par interprète par téléphone sans motif,

-l'irrecevabilité de la requête pour absence de production des pièces relatives au placement de M. [Y] en rétention administrative en 2023,

-le défaut de motivation de l'arrêté portant placement en rétention administrative et le défaut d'examen de la situation de M. [Y] en ce qu'il n'est pas fait mention de la rétention administrative de 2023,

-l'insuffisance de diligences en ce que l'envoi effectif du courriel du 15 avril 2024 à 10h22 au consulat algérien n'est pas démontré,

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 avril 2024 ;

Vu l'absence du préfet de l'Isère, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

La recevabilité de la requête

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.

En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable, l'ordonnance étant confirmée sur ce point.

La régularité de la procédure

Il est exact que la notification des droits en garde à vue et la notification du placement en rétention administrative ont été réalisées avec l'assistance de Mme [T], interprète en langue arabe, par voie téléphonique sans qu'il soit justifié des motifs de cette disposition dérogatoire.

Il appartient cependant à M. [Y] d'établir que cette omission lui a causé un grief.

Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète, étant précisé que son audition a été réalisée en présence de Mme [T], de sorte que la procédure doit être déclarée régulière, l'ordonnance étant confirmée sur ce point.

La régularité de la décision de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

M. [Y] fait valoir que l'arrêté le concernant est entaché de nullité pour défaut de motivation en ce qu'il ne mentionne pas la rétention antérieure de 2023 et qu'ainsi il n'est pas rendu compte de sa situation personnelle et particulière.

La décision de placement en rétention relate les conditions dans lesquelles il est entré sur le territoire national et s'y est maintenu irrégulièrement ainsi que ses conditions d'existence, sans domicile fixe ni emploi déclaré, sa situation pénale ainsi que sa situation familiale, célibataire sans enfant à charge, et de santé, sans vulnérabilité partuculière ni traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine.

Comme rappelé plus haut, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, l'absence de leur mention dans ce nouvel arrêté ne peut caractériser ni une insuffisance ni un défaut de motivation, de sorte que la décision de placement en rétention doit être déclarée régulière, l'ordonnance étant confirmée sur ce point.

Le défaut de diligences

M. [Y] fait valoir qu'il n'est pas justifié d'un accusé de réception du courriel adressé par l'administration aux autorités algériennes le 15 avril 2024 pour demander un laissez-passer.

A la lecture de ce courriel il apparaît que l'adresse à laquelle il a été envoyé le 15 avril 2024 2024 à 10 heures 22 est [Courriel 2] de sorte qu'à ce stade de la procédure il doit être considéré que l'administration justifie des diligences utiles effectuées.

Au regard de l'ensemble de ces éléments la prolongation de la mesure de rétention doit être ordonnée, l'ordonnance étant cofirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Isère, service étrangers, à M. [W] [Y] ainsi qu'au conseil de M. [W] [Y] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.DELVER A-M.ROBERT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 avril 2024, sous le numéro 24/00439.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.