Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 avril 2024
Numéro de rôle
24/00223
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 415 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024

(n°223, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00223 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHX4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02228

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 18 Avril 2024

COMPOSITION

Aurore DOCQUINCOURT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTS

Monsieur [U] [R] (représentant légal)

comparant,non représenté

Madame [F] [R] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 10 Novembre 2007

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisée à L'EPS de [5]

comparante / assistée de Me Maximilien MESSI, avocat commis d'officeau barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [5]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,

Comparante,

Mme [F] [R], mineure née le 10 novembre 2007, fait l'objet depuis le 18 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat en Seine Saint Denis, en application de l'article L.3213-2 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public, faisant suite à un arrêté du maire de [Localité 4] du 17 mars 2024 ayant prononcé son placement provisoire.

Le 21 mars 2024, le préfet de Seine Saint Denis a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique et par ordonnance du 26 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

M. [U] [R], représentant légal de Mme [F] [R], a interjeté appel par déclaration motivée reçue au greffe de la cour d'appel le 12 avril 2024 à 11h30.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, qui s'est tenue le 18 avril 2024 en chambre du conseil.

A l'audience, Mme [F] [R] a déclaré qu'elle avait accepté les soins.

M. [U] [R] a déclaré que sa fille lui avait demandé d'être admise à l'hôpital, que le psychiatre l'avait examinée 5 minutes, qu'elle n'avait pas dormi depuis 3 nuits à cause de harcèlement à l'école. Il a indiqué qu'il ne s'opposait pas à l'hospitalisation mais sollicitait la mainlevée de la contrainte, en soulignant que sa fille était hospitalisée avec des adultes. Il a précisé que les autorisations de sortie s'étaient bien passées.

Le conseil de Mme [F] [R] a indiqué qu'elle avait demandé à son père de la conduire à l'hôpital et qu'elle se trouvait hospitalisée sous contrainte, ce que ni elle ni son père n'avaient compris. Il a demandé qu'elle sorte pour retrouver sa famille avec laquelle elle a une relation fusionnelle.

Le représentant de l'Etat dans le département et le centre hospitalier n'ont pas comparu.

L'avocate générale a conclu à la mainlevée de la mesure avec effet différé de 24 heures pour que l'hôpital puisse établir un programme de soins, en indiquant que l'hospitalisation sous contrainte était justifiée ab initio mais qu'elle ne se justifiait plus aujourd'hui.

Mme [F] [R] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.

En l'espèce, M. [U] [R], représentant légal de Mme [F] [R], a interjeté appel le 12 avril 2024 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 mars 2024 qui lui a été notifiée à une date ne figurant pas au dossier.

Il convient dès lors de déclarer son appel recevable faute d'élément contraire.

II - Sur le fond

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade'.

Une telle mesure ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206) ; il contrôle que le conditions de fond des mesures de soins, propre à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose.

En l'espèce, l'arrêté ordonnant l'admission provisoire de Mme [F] [R] en soins psychiatriques en urgence sans consentement a été pris au vu d'un certificat médical circonstancié faisant état d'une patiente de 16 ans, amenée par une ambulance aux urgences pour troubles du comportement à type d'agitation, bizarreries et hétéroagressivité physique et verbale ; elle a d'abord été interpellée par la police pour troubles du comportement sur la voie publique puis confiée à son père ; de retour au domicile, elle a agressé physiquement sa mère puis a tenté de se défenestrer ; à l'entretien psychiatrique fait aux urgences: contact hostile, patiente trés agitée, cris et menaces envers son père et l'équipe soignante, désorganisation psychique, idées délirantes de grandeur, de persécution et de grossesse, probables hallucinations acoustico-verbales, anosognosie totale et refus catégorique des soins somatiques et psychiatriques ; la patiente représente un danger pour elle-même et pour les autres avec un potentiel risque de récidive des troubles à l'ordre public.

Le certificat médical de situation du 16 avril 2024 mentionne que ce jour, la patiente se présente moins symptomatique, il n'y a plus de troubles du comportement dans le service ; il est toutefois noté la persistance de symptômes d'allure maniaque avec accélérateur de la pensée, logorrhée, saut du coq à l'âne ; elle reste dans l'incompréhension de ses troubles et de son hospitalisation et se montre ambivalente aux soins ; quelques permissions de journée se sont bien passées.

Il convient de juger que l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public, justifiant que la mesure d'hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l'Etat soit maintenue, n'est pas démontrée par ce dernier certificat.

Il convient dès lors d'infirmer la décision critiquée, et d'ordonner la mainlevée de la mesure.

Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de la persistance de symptômes et donc de l'intérêt est de poursuivre le traitement commencé lors de l'hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,

INFIRME la décision critiquée,

ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F] [R],

DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter du 19 avril 2024 à 14 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 19 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 19 avril 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 avril 2024, sous le numéro 24/00223.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.