Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 avril 2024
Numéro de rôle
24/00217
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 195 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024

(n°217, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00217 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHLT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01069

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Avril 2024

COMPOSITION

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE

Madame [D] [V] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 20 Septembre 1960

demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 8] Psychiatrie et Neurosciences site [6]

comparante / assistée de Me Maximilien MESSI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [6]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,

Comparante,

Mme [D] [V], née le 20 septembre 1960, fait l'objet depuis le 28 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat en Seine Saint Denis, en application de l'article L.3213-2 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public, faisant suite à un arrêté du maire de [Localité 7] du 26 mars 2024 ayant prononcé son placement provisoire. Un nouvel arrêté a été pris le 29 mars 2024 par le préfet de police de Paris suite au transfert de Mme [V] au GHU [Localité 8] Psychiatrie et Neurosciences.

Le 2 avril 2024, le préfet de police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique et par ordonnance du 8 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Mme [D] [V] a interjeté appel par déclaration motivée reçue au greffe de la cour d'appel le 12 avril 2024 à 11h11.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, qui s'est tenue le 18 avril 2024 en audience publique.

A l'audience, Mme [D] [V] a déclaré que l'hospitalisation était trop difficile, qu'elle ne comprenait pas sa garde à vue ni son hospitalisation.

Le conseil de Mme [D] [V] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure avec un effet différé de 24 heures pour mise en place d'un programme de soins.

Le représentant de l'Etat dans le département et le centre hospitalier n'ont pas comparu.

L'avocate générale a conclu à l'infirmation de la décision entreprise et à la mainlevée à effet différé de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être mis en oeuvre, en relevant qu'il n'y avait aucun élément dans le dossier d'hétéro-agressivité ou d'auto-agressivité.

Mme [D] [V] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté et reçu au greffe de la cour d'appel dans les délais légaux, il est motivé, de sorte qu'il convient de considérer que l'appel est bien recevable.

II - Sur le fond

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade'.

Une telle mesure ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206) ; il contrôle que le conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure, sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose.

En l'espèce, l'arrêté ordonnant l'admission provisoire de Mme [D] [V] en soins psychiatriques en urgence sans consentement a été pris au vu d'un certificat médical circonstancié faisant état d'une patiente examinée suite à une garde à vue pour troubles du comportement avec propos délirants.

Le certificat médical de 72 heures mentionnait des idées délirantes de persécution, à mécanisme interprétatif, avec une adhésion totale, une anosognosie et une ambivalence aux soins.

Le certificat médical de situation du 16 avril 2024, s'il mentionne toujours des idées délirantes de persécution, de mécanisme interprétatif, et une anosognosie, indique que Mme [V] est hospitalisée depuis quelques jours dans le service de réhabilitation pour la poursuite des soins, en indiquant qu'il existe une opposition passive aux soins sans troubles du comportement.

Il convient de juger que l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public, justifiant que la mesure d'hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l'Etat soit maintenue, n'est pas démontrée par ce dernier certificat.

Il convient dès lors d'infirmer la décision critiquée, et d'ordonner la mainlevée de la mesure.

Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de l'absence de critique de ses troubles par Mme [V], dont l'intérêt est de poursuivre le traitement commencé lors de l'hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,

INFIRME la décision critiquée,

ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [D] [V],

DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter du 19 avril 2024 à 14 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 19 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 19 avril 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 avril 2024, sous le numéro 24/00217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.