Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 avril 2024
Numéro de rôle
24/00214
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 013 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024

(n°214, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00214 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHIK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01777

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Avril 2024

COMPOSITION

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [B] [R] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 02/03/1988 à INCONNU

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé à l'EPS [6]

comparant / assisté de Me Maximilien MESSI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DE L'EPS [6]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,

Comparante,

M. [B] [R], né le 2 mars 1988, fait l'objet depuis le 28 février 2024 d'une mesure de soins psychiatriques sur décision du préfet de la Seine Saint-Denis au CHS [6] de [Localité 4], faisant suite à une mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers à compter du 12 février 2024.

Par ordonnance du 8 mars 2024, le Juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [R].

Le 28 mars 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi par M. [B] [R] d'une demande de mainlevée.

Par ordonnance du 5 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de mainlevée.

M. [B] [R] a interjeté appel par déclaration motivée reçue au greffe de la cour d'appel le 11 avril 2024 à 13h55.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, qui s'est tenue le 18 avril 2024 en audience publique.

A l'audience, M. [B] [R] a déclaré qu'il ne voulait pas partir en unité pour malades difficiles à [Localité 5], il a indiqué qu'il avait conscience de sa pathologie, que son état était stable aujourd'hui et qu'il n'avait jamais été violent même avec les soignants. Il a ajouté qu'il voulait rester auprès de sa famille et notamment de ses deux enfants en bas âge.

Le conseil de M. [B] [R] a indiqué que son client était cohérent, et qu'il ne sollicitait pas tant la mainlevée que le refus d'aller en UMD, ce qui ne ferait que compromettre son adhésion aux soins.

Le représentant de l'Etat dans le département et le centre hospitalier n'ont pas comparu.

L'avocate générale a indiqué que le transfert en UMD était une décision médicale qui ne pouvait être appréciée par le juge judiciaire, de sorte que la cour ne pouvait pas répondre à la demande de M. [R]. Elle s'en est rapportée à la décision de la cour.

M. [B] [R] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [B] [R] a été interjeté et reçu au greffe de la cour d'appel dans les délais légaux, il est motivé, de sorte qu'il convient de considérer que l'appel est bien recevable.

II/ Sur le fond

Selon l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique, 'le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme'.

Il résulte de la décision du tribunal des conflits du 3 juillet 2023 (pourvoi n°23-04.279) que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de tout litige relatif aux décisions par lesquelles le préfet compétent admet dans une UMD un patient placé en soins psychiatriques sans son consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, ou refuse sa sortie d'une telle unité.

Or, en l'espèce, il résulte du certificat médical de situation du 16 avril 2024 qu'un 'projet de transfert en Unité pour Malades Difficiles a été organisé', sans que celui-ci ne soit encore effectif, la décision du préfet d'admission en UMD n'ayant pas été prise, de sorte que la demande de ce dernier à cet égard est prématurée, outre qu'elle n'avait pas été présentée au premier juge.

S'agissant de la mainlevée de la mesure initialement sollicitée par M. [R] devant le Juge des libertés et de la détention, il résulte du certificat médical de situation précité que le patient présente un déni de sa pathologie, banalise ses précédentes hospitalisations ; les prises de traitement injectable font toujours l'objet de négociations ardues car le patient avance pour chaque molécule la présence d'effets secondaires - il refuse d'ailleurs ce jour son injection, tandis que les traitements en prise orale sont systématiquement arrêtés à la sortie ; l'alliance thérapeutique est difficile du fait de ce manque de coopération. Il est conclu qu'il est nécessaire de poursuivre l'hospitalisation complète.

Eu égard à ces éléments, il apparaît que M. [R] présente toujours des troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision critiquée,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 19 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 19 avril 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 avril 2024, sous le numéro 24/00214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.