Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 19 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/00886
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 588 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 AVRIL 2024
Minute N°
N° RG 24/00886 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7C6
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] en date du 18 avril 2024 à 12h00
Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTS :
1) LA PRÉFECTURE DU MORBIHAN
non comparante, non représentée
2) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
INTIMÉ :
M. X se disant [R] [X]
né le 6 Août 1999 à Zarzis (Tunisie), de nationalité tunisienne,
non comparant, non représenté, régulièrement convoqué à personne contre récépissé au centre de rétention d'[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC : en la personne de Mme Christine Teixido, avocate générale.
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 19 avril 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [Z] se disant [R] [X] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 avril 2024 à 15h37 par la préfecture du Morbihan ;
Vu l'appel joint du procureur de la République pres le tribunal judiciaire d'Orléans interjeté le 18 avril 2024 à 16h34 ;
Après avoir entendu Mme [E] [V] en ses observations,
Vu l'arrêté portant assignation à résidence pris par la préfecture du [1] du 18 avril 2024 et notifié le jour même à 16h51 ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
La cour constate que l'arrêté de placement objet de l'appel n'a plus d'existence juridique puisqu'une décision d'assignation à résidence a été prise par la préfecture le 18 avril 2024 ; qu'ainsi, l'appel de la préfecture comme celui du parquet est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par la préfecture du Morbihan ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
CONSTATONS qu'ils sont sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Morbihan, à M. X se disant [R] [X], et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 avril 2024 :
La préfecture du Morbihan, par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [R] [X] , par LRAR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 19 avril 2024, sous le numéro 24/00886.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.