Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 18 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/00093
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 526 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 18 AVRIL 2024
STATUANT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION
D'UNE ERREUR OU D'UNE OMISSION MATERIELLE
en vertu de l'article 462 alinéa 3 du C.P.C.
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJRD
Décision déférée à la cour : arrêt n° 2396/2023 de la cour d'appel de NANCY, R.G. n° 23/14, en date du 16 novembre 2023
APPELANTE :
La S.A. CREDIPAR
société anonyme au capital de 138 517 008,00 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 317 425 981 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [N] [L] [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6], domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE
Madame [S] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5] (Madagascar), domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau dela MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel de céans, saisie par requête d'une rectification d'erreur matérielle, a statué sans audience, car elle n'a pas estimé nécessaire d'entendre les parties.
La cour, ainsi composée a statué sur la requête déposée par Me AUBRY :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, rendu ce jour par mise à disposition publique au greffe par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier.
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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Attendu que suite à une erreur purement matérielle, le nom de Mme [S] [J] a été orthographié '[G]' au lieu de '[J]' sur la première page de l'arrêt n° 2396/23 du 16 novembre 2023 (RG n° 23/14) ;
Attendu que par requête du 8 janvier 2024, l'avocat de la SA CREDIPAR sollicite la rectification de cette erreur matérielle ;
Attendu que les parties, invitées le 1er février 2024 à présenter leurs observations sur cette rectification d'erreur matérielle, n'ont pas présenté d'observations ;
Qu'il convient donc de faire droit à la requête de SA CREDIPAR ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant sans audience et par arrêt contradictoire,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Déclare recevable et bien fondée la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la SA CREDIPAR,
En conséquence, dit que le nom de Mme [S] [J] orthographié '[G]' sur la première page de l'arrêt n° 2396/23 du 16 novembre 2023 (RG n° 23/14) doit être corrigé et être remplacé par l'orthographe correcte suivante : '[J]',
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 16 novembre 2023.
Laisse, le cas échéant, les dépens à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en deux pages.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 18 avril 2024, sous le numéro 24/00093.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.