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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
18 avril 2024
Numéro de rôle
24/00093
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
526 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /24 DU 18 AVRIL 2024

STATUANT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION

D'UNE ERREUR OU D'UNE OMISSION MATERIELLE

en vertu de l'article 462 alinéa 3 du C.P.C.

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJRD

Décision déférée à la cour : arrêt n° 2396/2023 de la cour d'appel de NANCY, R.G. n° 23/14, en date du 16 novembre 2023

APPELANTE :

La S.A. CREDIPAR

société anonyme au capital de 138 517 008,00 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 317 425 981 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [N] [L] [Y] [O]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6], domicilié [Adresse 4]

Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE

Madame [S] [J] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5] (Madagascar), domiciliée [Adresse 4]

Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau dela MEUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel de céans, saisie par requête d'une rectification d'erreur matérielle, a statué sans audience, car elle n'a pas estimé nécessaire d'entendre les parties.

La cour, ainsi composée a statué sur la requête déposée par Me AUBRY :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

Greffier : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

ARRÊT : contradictoire, rendu ce jour par mise à disposition publique au greffe par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier.

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attendu que suite à une erreur purement matérielle, le nom de Mme [S] [J] a été orthographié '[G]' au lieu de '[J]' sur la première page de l'arrêt n° 2396/23 du 16 novembre 2023 (RG n° 23/14) ;

Attendu que par requête du 8 janvier 2024, l'avocat de la SA CREDIPAR sollicite la rectification de cette erreur matérielle ;

Attendu que les parties, invitées le 1er février 2024 à présenter leurs observations sur cette rectification d'erreur matérielle, n'ont pas présenté d'observations ;

Qu'il convient donc de faire droit à la requête de SA CREDIPAR ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant sans audience et par arrêt contradictoire,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Déclare recevable et bien fondée la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la SA CREDIPAR,

En conséquence, dit que le nom de Mme [S] [J] orthographié '[G]' sur la première page de l'arrêt n° 2396/23 du 16 novembre 2023 (RG n° 23/14) doit être corrigé et être remplacé par l'orthographe correcte suivante : '[J]',

Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 16 novembre 2023.

Laisse, le cas échéant, les dépens à la charge de l'Etat.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en deux pages.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 18 avril 2024, sous le numéro 24/00093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.