Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Décision du
19 avril 2024
Numéro de rôle
23/00074
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 089 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre sociale

RG N° : N° RG 23/00074 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMFG - Minute n° 24/11

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F 20/00399

Monsieur [X] [O]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Michel LANGERON, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANT

S.C. COOPMAR

[Adresse 8]

[Localité 3]

Maître Léila VALLERAY-ANDRE, Administrateur judiciaire de SC COOPMAR, [Adresse 1]

Maître Yohan YANG-TING, Mandataire judiciaire de SC COOPMAR, [Adresse 2]

UNEDIC DELEGATION AGS FORT-DE-FRANCE, [Adresse 7]

Représentant : Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME

ORDONNANCE

Le dix neuf Avril deux mille vingt quatre

Nous, Anne Fousse, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette Germany, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/74,

Vu le jugement contradictoire du 15 décembre 2022 par lequel le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :

- jugé que le licenciement de M. [X] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, et que la procédure a été respectée,

- dit que les manquements constatés reposent sur une faute grave,

- déboute M. [X] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- constate que l'ensemble des documents de fin de contrat ont été remis à M. [X] [O],

- rejette la demande de la S . C COOPMAR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [X] [O] aux entiers dépens,

Vu la notification dudit jugement le 1er avril 2023,

Vu la déclaration électronique d'appel M. [X] [O] du 20 avril 2023,

Vu l'avis d'orientation à la mise en état du 27 avril 2023,

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel du 2 juin 2023, à défaut de constitution d'avocat par l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et la délégation l'Unedic délégation AGS CGEA de de Fort-de -France,

Vu la constitution de la SELARL Dorwling-carter et Celcal pour la S. C COOPMAR et Me Leila Valleray -Andre, administrateur judiciaire de la S. C COOPMAR, le 8 juin 2023,

Vu les conclusions remises au greffe de la cour :

- par l'appelant, le 16 juin 2023,

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe le 19 février 2024 pour défaut de signification de la déclaration d'appel et fixation de l'incident à l'audience du 15 mars 2024 à 14 heures.

L'incident :

Vu les conclusions d'incident transmises par la voie électronique le 4 mars 2024 202, par lesquelles M. [X] [O] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il dise n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel aux motifs que :

- l'avis à signifier aux parties non constituées était du 2 juin 2023,

- l'avocat de la S. C COOPMAR lui a déclaré qu' il se constituait le 8 juin 2023,

- le 7 juin 2023, il a adressé à la SCP Marie et Josephine commissaires de justice associés une demande datée du 2 juin 2023 d'avoir à signifier la Déclaration d'appel du 20 avril 2023, ainsi que l'avis à signifier à l'adresse de la S. C COOPMAR,

- suite à la transmission de la constitution d'intimée de la SELARL DORWLING CARTER pour le compte de la S. C COOPMAR, et devant l'inutilité de la signification de la déclaration d'appel, il a demandé au commissaire de justice de ne pas y procéder, et a notifié ses conclusions d'appelant à l'intimée sans que cette dernière ne soulève un quelconque incident,

- l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la caducité de la déclaration d'appel est encourue si l'appelant ne signifie pas la déclaration d'appel dans le délai d'un mois de l'avis adressé par le greffe; que le texte précise que si entre temps l'intimée a constitué avocat, et tel est bien le cas en l'espèce, la signification de la déclaration d'appel ne s'impose plus; ; que le moyen d'irrecevabilité ne fournit aucune précision sur le texte visé; et que l'application des textes de procédure ne doit pas conduire à une formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure et du droit d'accès au juge;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 902 du code de procédure civile dispose que « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables».

Force est de constater que l'avis à signifier la déclaration d'appel en date du 2 juin 2023 mentionnait bien l'ensemble des intimés non constitués et le texte de l'article 902 précité. Par ailleurs l'avis d'incident adressé par le magistrat de la mise en état précisait bien que l'incident était soulevé pour défaut de signification de la déclaration d'appel.

Il apparaît donc que le conseil de M. [X] [O] était informé non seulement de la nécessité de signifier la déclaration d'appel aux intimés non encore constitués, mais aussi la sanction prévue de caducité de la déclaration d'appel soulevée d'office faute de le faire, dans l'hypothèse où l'intimé n'aurait pas constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel.

Il n'apparait pas au dossier que la déclaration d'appel ait été signifiée à l'Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France ni d'ailleurs au mandataire judiciaire, alors que l'acte de signification de la déclaration d'appel rappelle que l'intimé qui ne constitue pas avocat s'expose à ce qu'un arrêt soit rend contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Il s'ensuit que faute de justifier d'une telle signification, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [X] [O] en date du 20 avril 2023, contre le jugement du 15 décembre 2022,

Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,

Condamnons M. [X] [O] aux dépens de l'incident.

Signée par Anne Fousse , conseillère, et Rose-Colette Germany, greffière.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

21/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00011072

MOTIVATIONS Il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues et déposées à l'audience de plaidoirie en date du 1er juillet 2026, pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure c…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

20/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00100373

MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en CDI en prise d'acte par la salariée pour manquements suffisamment graves de l'employeur : Les moyens des parties : -En demande, Madame [O] [H] a attrait son employ…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

20/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00027309

MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

20/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00051035

MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 19 avril 2024, sous le numéro 23/00074.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.