Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
18 avril 2024
Numéro de rôle
24/00786
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 576 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00786 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPV2

N° de Minute : 779

Ordonnance du jeudi 18 avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [J] [X]

né le 05 Avril 1994 à [Localité 4] (TURQUIE)

de nationalité Turque

actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [B] interprète assermenté en langue kurde kurmandgi, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Dimitri DEREGNECOURT, avocat au barreau de Lille

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 18 avril 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 18 avril 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2024 à 10 h 39 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [J] [X] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [J] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2024 à 11 h 45 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M [T] [J] [X] a fait l'objet d'une assignation à résidence d'une durée de 45 jours ordonnée par M. le préfet du Pas-de-Calais notifiée le 13 février 2024 à 16h30 et prolongée d'une même durée le 28 mars 2024 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 45 jours avec interdiction de retour durant trois ans ordonnée par M. le préfet du Pas-de-Calais et notifiée le 13 février 2024 à 16h30 et confirmée par le tribunal administratif le 7 mars 2024 .

Par ordonnance du 12 avril 2024 à 17h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béthune a déclaré recevable la requête de M. le préfet du Pas-de-Calais du 12 avril 2024 et autorisé la visite domiciliaire de l'étranger à l'adresse située [Adresse 1] à [Localité 2].

M [T] [J] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 13 avril 2024, notifié le 15 avril 2024 à 7h35.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 avril 2024 à 10h39 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [T] [J] [X] , pour une durée de 28 jours et constatant que le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative n'a pas été soutenu à l'audience;

' Vu la déclaration d'appel de M.[T] [J] [X] , en date du 17 avril 2024 à 11h45, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [T] [J] [X] soulève les moyens suivants:

-au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , l'irrégularité de la date de la décision,

-demande une assignation à résidence judiciaire.

Le conseil de la préfecture du Pas-de-Calais demande la confirmation de l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention

Le moyen au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'irrégularité de l'acte en raison de son édiction à la date du 15 avril alors qu'il est daté du 13 avril 2024 est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Au surplus , le nouveau moyen tiré de l'irrégularité de l'acte n'est pas fondé dès lors qu'aucun élément de la motivation de l' arrêté de placement en rétention ne permet de remettre en cause son édiction à la date du 13 avril 2024 , la date du 15 avril 2024 correspondant à la seule date de sa notification à l'étranger.

Au surplus ,il convient de donner acte à l'appelant qu'il renonce à ce moyen lors des débats en appel .Il convient de constater que l' arrêté de placement en rétention est daté du 13 avril 2024, la date du 15 avril 2024 correspondant à la seule date de sa notification à l'étranger.

Sur la demande d' assignation à résidence judiciaire.

Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

L'appelant qui soutient ne pas avoir cherché à faire obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement a fait connaître à l' administration le 9 avril 2024 qu'il s'opposait à son retour en Turquie par le vol prévu du 16 avril 2024 au motif qu'il serait réfugié politique, selon la mention manuscrite qu'il a apposée sur le courrier en date du 9 avril réitérée le 15 avril 2024 .

Il résulte également du procès-verbal établi le 12 avril 2024 à 8h05 que l'appelant s'est soustrait à son obligation d'émargement au commissariat de [Localité 2] tous les mardis et jeudis entre 10 et 11 h, s'étant présenté les fins d'après-midi en dehors du 15 février 2024.

Il a réitéré en audience son refus d'exécuter la mesure d'éloignement.

Dès lors, l'intéressé ne disposant pas de garanties de représentation suffisantes ne peut pas être assigné à résidence malgré la remise de son passeport valide à l'administration et son justificatif de domicile.

Le moyen doit être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Ainsi, l'ordonnance doit être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable mais non fondé

CONFIRMONS l'ordonnance

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [J] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 18 avril 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [B]

Le greffier

N° RG 24/00786 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPV2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 779 DU 18 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [T] [J] [X]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [J] [X] le jeudi 18 avril 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sarah BENSABER Maître Dimitri DEREGNAUCOURT le jeudi 18 avril 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 18 avril 2024

N° RG 24/00786 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPV2

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 avril 2024, sous le numéro 24/00786.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00786. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.