Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 avril 2024
Numéro de rôle
24/00502
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 157 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2024

N° RG 24/00502 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5BS

N° RG 24/00502 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5BS

Copie conforme

délivrée le 18 Avril 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Septembre 2024 à 16H35.

APPELANT

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE

INTIME

Monsieur [K] [C]

né le 3 Mai 2024 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Nourdine EL ATTACHI, avocat au barreau de NICE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

représentée en première instance par

Maître Georgia RICCIOTTI, avocat au barreau de Nice

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 19 avril 2024 à XXXXX par M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin Millot, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; 

Le 2 avril 2024 Monsieur [K] [C] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 3 avril 2024 à 10H00.

La décision de placement en rétention a été prise le 16 avril 2024 par le préfet des Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 10H45.

Par ordonnance du 18 septembre 2024 à 16H35, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a rejeté la demande formée par le préfet des Alpes Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [K] [C].

Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 3 avril 2024 à 16H51.

Le 18 avril 2024 à 18H00 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 18 avril 2024 ont été faites à :

- Monsieur [K] [C] à 18H21 ;

- Me Nourdine EL ATTACHI, avocat au barreau de NICE à 18H00 ;

- M. le préfet des Alpes Maritimes à 18H00.

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 18H00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [K] [C] ne présente pas de garanties de représentation effectives contrairement à la motivation du premier juge et que les multiples condamnations dont il a fait l'objet font de lui une grave menace à l'ordre public.

Il résulte de la procédure que Monsieur [K] [C] ne justifie pas de garanties de représentation effectives alors qu'il ne démontre pas le bénéfice de l'exercice de l'autorité parentale sur son fils qui vit en Corse, ne pouvant alors se prévaloir d'une cellule familiale sur le territoire français, qu'il ne justifie pas récemment d'une adresse stable à [Localité 6]. Au surplus, la promesse d'embauche qu'il a présenté à la justice au profit de la société PRO ISO était conditionnée par une réponse dans le délai de 30 jours, soit jusqu'au 18 avril 2024, qu'il n'indique pas avoir satisfaite, tant et si bien qu'elle apparaît caduque.

Mais surtout, la lecture du casier judiciaire de [K] [C] témoigne de la grave menace qu'il constitue pour l'ordre public, lequel fait état de 15 mentions sous 11 identités différentes, notamment pour des faits de violence, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, d'agression sexuelle, d'agression sexuelle par conjoint, d'atteintes aux biens, d'infraction en matiere de stupéfiants, d'outrage, de violence avec arme, d'infractions routières, ainsi quune condamnation par le tribunal correctionnel de Nice en septembre 2023, non définitive a ce stade et donc parfaitement actuelle, et ayant fait l'objet d'un appel à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé et d'arrestation, enlèvement et séquestration suivie de libération avant 7 jours.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [K] [C]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra:

Le samedi 20 avril 2024 à 10H00

à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 7]

[Localité 3]

Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 19 Avril 2024

Maître Nourdine EL ATTACHI, avocat au barreau de NICE

N° RG : N° RG 24/00502 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5BS

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [K] [C]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le18 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :

Pour l'audience du samedi 20 avril 2024 à 10H00

[Adresse 8]

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 avril 2024, sous le numéro 24/00502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.