Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
12 avril 2024
Numéro de rôle
22/03960
Formation
3ème Ch.section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
709 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 12 Avril 2024

N° RG 22/03960 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JXJB

Epoux [B]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [E] [I] [Y] [V] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [P] [M] [B] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] demeurant [Adresse 7] représenté par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 8 février 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 12 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats.

Me Carine CHAINAIS, Me Elodie KONG

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;

PRONONCE le divorce de Madame [V] et Monsieur [B] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 juillet 2005 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [E] [I] [Y] [V], le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 11] (35),

- Monsieur [K] [P] [M] [B], le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] (35) ;

ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [B] le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11] (35) cadastré CX [Cadastre 3] ;

ATTRIBUE préférentiellement à Madame [V] le véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 10];

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande de fixation de la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 15 juin 2022 ;

RAPPELLE qu'en conséquence, la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 14 avril 2022, date de la demande en divorce ;

AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital accolé à son nom de naissance après le prononcé du divorce ;

DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que les frais d’études supérieures (scolarité, hébergement, transport), les frais liés aux activités extrascolaires (équipement nécessaire compris), les frais de voyages scolaires, les frais de santé non remboursés, les frais de matériel informatique lié à la poursuite des études, les frais de mutuelle et les frais de permis de conduire afférents à [S] seront partagés par moitié entre les parents ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit s’agissant des mesures relatives à l'enfant ;

DEBOUTE Madame [V] de sa demande d'exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 avril 2024, sous le numéro 22/03960.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.