Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
11 avril 2024
Numéro de rôle
24/00273
Formation
Chambre de la Proximité
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
456 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE ROUEN

Chambre de la Proximité

ORDONNANCE DE DÉSISITEMENT

N° RG 24/00273 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR2T

Affaire : Jugement au fond, origine tribunal judiciaire du HAVRE, décision attaquée en date du 23 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 19/02451

S.A.R.L. FECAMP NAUTIC représentée par Maître [M] [X], [Adresse 2], ès qualités de mandataire judiciaire, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS du HAVRE, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentant : Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN

APPELANT

Monsieur [F] [C]

Représentant : Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE

S.A. OCQUETEAU dont le liquidateur est la SCP [H] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire - [Adresse 1], société par actions simplifiée, inscrite au RCS de LAROCHELLE, dont le siège social est situé [Adresse 4]

INTIMES

Madame GOUARIN, président chargé de la mise en état,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00273 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR2T,

Vu le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre dans le litige opposant M. [F] [C] à Me [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Fécamp Nautic et à la SCP [H] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Ocqueteau ;

Vu la déclaration d'appel formée par Me [X] ès qualités par voie électronique le 19 janvier 2024 ;

Vu les conclusions de désistement reçues de l'appelante le 28 février 2024 ;

Vu les observations du conseil de M. [C] reçues le 2 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, par conclusions du 28 février 2024, Me [X] ès qualités s'est désistée de l'appel interjeté.

Ce désistement ne comporte aucune réserve et les intimés n'ont formé aucun appel incident ni aucune demande.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement.

La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelante conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre chargé de la mise en état,

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;

Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par la SARL Fécamp Nautic représentée par Me [X] en sa qualité de mandataire judiciaire.

Fait à [Localité 5], le 11 Avril 2024

Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 avril 2024, sous le numéro 24/00273.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.