Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 16 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/01375
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 233 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 24/01375 - N° Portalis DBVL-V-B7I-USTA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Février 2024
Date de la saisine : 11 Mars 2024
Date de la décision attaquée : 11 MAI 2023
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BREST
---------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
[L] [I]
INTIME
[R] [X]
--------------------------------------------------------------------------
ORD n°76
Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état,
Assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 899 et suivants et 930-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu l'avis d'observation en date du 12 mars 2024,
Considérant qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office pour le instances avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de constituer avocat et les déclarations d'appel doivent être remises à la juridiction par voie électronique ;
Considérant que l'appel a été formé par Mme [L] [I] par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2024 contre un jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Brest ;
Qu'elle n'a pas constitué avocat ;
Que l'intimé, n'a formé ni appel incident, ni demande incidente ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel irrecevable.
CONDAMNE Mme [L] [I] aux dépens
RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
RENNES, le 16 Avril 2024
Le Greffier Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 avril 2024, sous le numéro 24/01375.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.