Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
15 avril 2024
Numéro de rôle
24/00186
Formation
Contestations Honoraires
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
668 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 36

N° RG 24/00186

N° Portalis DBVL-V-B7I-UNGL

M. [G] [V]

C/

S.E.L.A.R.L. ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 15 AVRIL 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Avril 2024

ORDONNANCE :

Réputé contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 15 Avril 2024

****

ENTRE :

Monsieur [G] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant ni représenté à l'audience

ET :

S.E.L.A.R.L. ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES

prise en la personne de Maître Bertrand SALQUAIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante ni représentée à l'audience

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [G] [V] a saisi Me Bertrand Salquain, membre de la Selarl Atlantique Avocats Associés, avocat au barreau de Nantes, de la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant à son employeur devant la cour d'appel d'Angers.

Les parties ont signé le 16 juillet 2014 une convention d'honoraires au forfait et au résultat.

L'avocat a facturé son intervention à la somme de 1200 euros, somme correspondant au forfait convenu.

Exposant que cette somme ne lui a jamais été réglée, la Selarl Atlantique Avocats Associés a, par requête du 19 octobre 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 17 février 2023 signifiée le 24 octobre 2023, le bâtonnier a fixé à la somme de 1200 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Atlantique Avocats Associés, et a condamné M. [G] [V] au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 décembre 2023, M. [G] [V] a formé un recours contre cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

La lettre de M. [V] étant revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la Selarl Atlantique Avocats Associés a été invitée à faire assigner son adversaire pour l'audience ce qu'elle n'a pas fait.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

La Selarl Atlantique Avocats Associés a été invitée par le secrétariat-greffe, après le retour de la lettre recommandée de convocation de M. [V] avec la mention 'non réclamée', à faire citer l'appelant par voie d'huissier en application de l'article 670-1 du code de procédure civile lequel dispose :

'En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification'.

Ce texte s'applique devant le Premier Président de la Cour d'Appel saisi en matière de contestation des honoraires d'avocat (cassation civile 12 février 2002).

Le refus de la Selarl Atlantique Avocats Associés de procéder à l'assignation par voie d'huissier conformément aux dispositions du texte susvisé ne nous permet donc pas de statuer sur la contestation élevée à l'encontre de l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] le 17 février 2023 laquelle ne pourra en conséquence être rendue exécutoire.

Le défaut de diligence de l'avocat sera dès lors sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours conformément à l'article 381 du code de procédure civile.

Il sera précisé que dans l'hypothèse où l'intimée déciderait de procéder à cette signification, elle devra au préalable s'assurer d'une date d'audience auprès du greffier en charge du service des contestations d'honoraires auprès de la Cour d'Appel de Rennes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 381 et suivants, 670-1 du code de procédure civile,

Constatons le défaut de citation de M. [G] [V].

Ordonnons la radiation du dossier (RG n° 24-00186) concernant la contestation élevée à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 février 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes.

Disons que cette mesure d'administration judiciaire emporte retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours.

Disons que l'affaire sera remise au rôle sur présentation de l'assignation délivrée à M. [G] [V] pour la date d'audience transmise par le greffe.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 15 avril 2024, sous le numéro 24/00186.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.